CETATEXT000051170774 J0_L_2025_02_00023VE02443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/17/07/CETATEXT000051170774.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/02/2025, 23VE02443, Inédit au recueil Lebon 2025-02-12 CAA de VERSAILLES 23VE02443 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE EL AMOUDI M. Franck ETIENVRE Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2304063 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B..., représenté par Me El Amoudi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est fondé sur des faits erronés ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré en France légalement avec un passeport valide et un visa D en tant que conjoint de français ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° et le 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France par un visa D, qu'il a sollicité un titre de séjour et a explicitement déclaré qu'il se conformerait à son obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations du premier juge. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... est un ressortissant turc né le 31 aout
- Entré en France en juillet 2021, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa long séjour, il a été interpellé le 2 octobre 2022 pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineurs et a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... n'a pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision. M. B... n'est donc pas fondé à se plaindre d'une insuffisante motivation, sur ce point, du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
- Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que pour édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- M. B... soutient, sans être contesté, que contrairement à ce que le préfet a relevé, il est entré régulièrement en France, le 17 juillet 2021, sous couvert d'un visa, qu'il produit, de type D valable du 23 juin 2021 au 23 juin
- Il est lors fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait et, par suite, un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'obligation de quitter le territoire français contestée et, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt implique, compte tenu du motif d'annulation retenu, seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Amoudi, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El AMoudi de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304063 du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. B.... Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me El AMoudi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me El AMoudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février
- Le président-assesseur, J.-E. Pilven Le président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 23VE2443002 335 Étrangers.