CETATEXT000051170843 J2_L_2025_02_00023LY01233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/17/08/CETATEXT000051170843.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 06/02/2025, 23LY01233, Inédit au recueil Lebon 2025-02-06 CAA de LYON 23LY01233 5ème chambre plein contentieux C Mme MICHEL LEXAN AVOCATS Mme Anne-Sylvie SOUBIE Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures La société en commandite simple (SCS) A. Raymond et Cie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2014. Par un jugement n° 1704408 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a dit n'y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société A. Raymond et Cie. Par un arrêt n° 20LY00698 du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement déchargé la société A. Raymond et Cie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des suppléments de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012, réformé dans cette mesure le jugement du 20 décembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision n° 462709 du 7 avril 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé les articles 1 à 3 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour. Procédure devant la cour après cassation Par effet de la décision du Conseil d'État du 7 avril 2023, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête présentée par la société A. Raymond et Cie, désormais enregistrée sous le n° 23LY01233. Par des mémoires enregistrés les 9 mai 2023 et 9 décembre 2024, la société A. Raymond et Cie, représentée par Me Parpillon et Me Cadeau-Belliard, demande à la cour de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités et intérêts de retards correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012 du fait de la remise en cause des crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source italienne. Elle soutient qu'elle est le holding du groupe A. Raymond et que les dépenses exposées pour la gestion de ses participations sont nulles. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2023 et 16 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la société A. Raymond et Cie ne justifie pas que le montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations serait inférieur à la quote-part forfaitaire de 5 %. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société A. Raymond et Cie a déduit de ses bénéfices imposables en France au titre de ses exercices clos de 2010 à 2012 les dividendes reçus d'une filiale italienne, sous réserve de la quote-part pour frais et charges de 5 % prévue au I de l'article 216 du code général des impôts. La société A. Raymond et Cie a, par ailleurs, imputé sur les cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des mêmes exercices des crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source prélevées par les autorités fiscales italiennes sur les dividendes reçus de sa filiale. A l'issue de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos par la société A. Raymond et Cie entre 2010 et 2013, l'administration fiscale a notamment remis en cause, sur le fondement du 4 de l'article 220 du code général des impôts, l'imputation de ces crédits d'impôt. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté les conclusions de la société A. Raymond et Cie tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des suppléments de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2010 à 2012 du fait de la remise en cause des crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source italiennes. Par un arrêt du 27 janvier 2022, la cour a fait droit aux conclusions de la société A. Raymond et Cie tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de l'imputation des crédits d'impôts (article 1er), a réformé le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire (article 2), a mis une somme à la charge de l'État au titre des frais du litige (article 3) et, enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Par une décision n° 462709 du 7 avril 2023, le Conseil d'État a annulé les articles 1 à 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour. Ainsi ne demeurent plus en litige que les impositions résultant de la remise en cause des crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source italienne et les pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux suppléments d'impôt sur les sociétés en litige au titre de l'exercice clos en 2010 : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux suppléments d'impôt sur les sociétés en litige au titre des exercices clos en 2011 et 2012 : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris ". 3. Aux termes du 1 de l'article 220 du même code, qui définit le régime d'imputation sur l'impôt dû en France des retenues à la source et des crédits d'impôt afférents aux revenus de capitaux mobiliers : "
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