CETATEXT000051170879 J2_L_2025_02_00024LY00670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/17/08/CETATEXT000051170879.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 13/02/2025, 24LY00670, Inédit au recueil Lebon 2025-02-13 CAA de LYON 24LY00670 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY SELARL TISSOT HOPGOOD DEMONT M. Henri STILLMUNKES Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Dijon " d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers [émis par le centre hospitalier La Guiche] visés dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont prescrits, d'ores et déjà réglés à la Trésorerie ou jamais transmis ou annulés par le centre hospitalier ", " d'ordonner l'annulation d'une autre partie des titres de recettes visés par la Trésorerie dans la SATD [saisie à tiers détenteur] pratiquée, en ce qu'ils sont non fondés ", d'" ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés " et d'" ordonner la décharge du paiement " de la somme de 25 706,60 euros correspondant au montant cumulé des " titres n° 1111, n° 195, n° 416, n° 910, n° 1045, n° 195, n° 276, n° 72, n° 451, n° 452, n° 455, n° 523, n° 525, n° 596, n° 680 et n° 684 visés dans la saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 37855769833 ", d'un montant de 39 540,23 euros. Par un jugement n° 2102407 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a, en premier lieu, rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 39 540,23 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juillet 2021 et au remboursement de la somme ainsi saisie, en deuxième lieu, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Viamedis tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires nos 1189, 195 (1 680 euros), 451, 452, 455, 523, 525, 596, 680, 684, 195 (1 740 euros) et 72 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les créances procédant de ces titres exécutoires, en troisième lieu, annulé le titre exécutoire n° 1111 émis le 17 décembre 2019 à l'encontre de la société Viamedis en tant qu'il excède la somme de 1 200 euros et déchargé la société Viamedis de l'obligation de payer la somme de 180 euros procédant de ce titre exécutoire, en quatrième lieu, annulé le titre exécutoire n° 1045 émis le 25 janvier 2021 à l'encontre de la société Viamedis en tant qu'il excède la somme de 975 euros et déchargé la société Viamedis de l'obligation de payer la somme de 730 euros procédant de ce titre exécutoire, en cinquième lieu, annulé le titre exécutoire n° 276 émis le 15 avril 2020 à l'encontre de la société Viamedis en tant qu'il excède la somme de 1 800 euros et déchargé la société Viamedis de l'obligation de payer la somme de 60 euros procédant de ce titre exécutoire et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, ensemble deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 2024 et 9 octobre 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau, la SA Viamedis, représentée par la SELAS Alain Bensoussan puis par la SCP Derriennic Associés, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 2102407 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant : - à " la décharge du paiement des montant des titres en 416 et 910 " ; - au " remboursement à la société Viamedis des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés, soit des titres de recettes nos 1111, 416, 910, 1045 et 276 " ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Guiche une somme de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Viamedis soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le litige soumis à la cour relève de la compétence du juge administratif ; - pour le titre n° 416, un excédent de 1 080 euros a été réclamé à tort en raison d'une erreur sur le nombre de chambres ; - pour le titre n° 910, un excédent de 360 euros a été réclamé à tort en raison d'une erreur sur le nombre de chambres ; - pour les cinq titres restant en litige, elle est en droit de réclamer le remboursement des sommes perçues à tort. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre et 4 octobre 2024, la trésorerie de Chalon-sur-Saône Hôpitaux, représentée par la SELARL Hopgood et Associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La trésorerie de Chalon-sur-Saône Hôpitaux soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la discussion du bien-fondé des créances relève de la compétence du seul ordonnateur, auquel elle renvoie donc ; - s'agissant du remboursement, d'une part, elle n'avait pas exécuté le jugement pour les titres nos 1111, 1045 et 276, en l'absence de titre de réduction émis par l'ordonnateur et, d'autre part, elle n'a rien remboursé pour les titres nos 416 et 910 pour lesquels le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer, mais elle a en dernier lieu remboursé les montants déchargés par le tribunal le 14 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.