CETATEXT000051170910 J4_L_2025_02_00022NT01671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/17/09/CETATEXT000051170910.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/02/2025, 22NT01671, Inédit au recueil Lebon 2025-02-14 CAA de NANTES 22NT01671 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET VILLARD Mme Isabelle MONTES-DEROUET M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le maire de Cabourg a tacitement délivré à la société Océane un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 30 septembre 2015 autorisant la démolition de la toiture, l'extension du volume bâti et l'ajout d'un niveau habitable sous comble d'une maison d'habitation située 69, avenue du commandant D... à Cabourg, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2102295 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22NT01671 les 30 mai 2022, 4 novembre 2022 et 16 février 2023, Mme E..., représentée par Me Soublin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le maire de Cabourg a tacitement délivré à la société Océane un permis de construire modificatif ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cabourg et de la société Océane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une irrégularité en retenant que le délai de recours partait de l'affichage sur le terrain, alors que le délai de recours ne courait à son encontre, en qualité de tiers requérant, qu'à compter de la notification du permis de construire modificatif par la société Océane, le 24 juin 2021 ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a été considéré que sa demande était tardive, alors que le permis modificatif n'est pas devenu définitif en l'absence d'un affichage continu et régulier de l'affichage sur le terrain ; - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - le dossier de demande du permis modificatif était incomplet, en violation des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ; - le maire ne pouvait délivrer un permis modificatif alors que les travaux étaient achevés à la date de délivrance de la décision contestée ; - la construction en litige méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée le 7 mars 2019 par le tribunal administratif de Caen et le 2 avril 2020 par la cour administrative d'appel de Nantes ; - la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Cabourg, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme E... devant le tribunal administratif de Caen était tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 16 janvier 2023 et 13 mars 2023, la société Océane, représentée par Me Villard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme E... ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - la demande de Mme E... devant le tribunal administratif de Caen était tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Justal-Gervais, substituant Me Soublin, pour Mme E..., de Me Delaunay, substituant Me Agostini, pour la commune de Cabourg et de Me Villard pour la société Océane. Une note en délibéré présentée par Mme E... a été enregistrée le 3 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2015, le maire de Cabourg a délivré un permis de construire à la société Océane portant sur la démolition de la toiture, l'extension de 128 m² du volume bâti et l'ajout d'un niveau habitable sous comble, d'une maison d'habitation située 69, avenue du commandant D..., à Cabourg. Lors de la réalisation de ces travaux, débutés en 2017, les murs du rez-de-chaussée de la maison ont été démolis et remplacés par des murs en béton identiques aux murs existants au motif que la corrosion des aciers du béton armé de ces murs les rendait impropres à supporter les travaux en cause. La société Océane a sollicité, le 9 mars 2020, la délivrance d'un permis de construire modificatif en vue de procéder à " l'intégration des restructurations des murs du rez-de-chaussée pour des raisons techniques ". A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction de deux mois prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, un permis de construire modificatif a été tacitement délivré le 21 août 2020 à la société Océane par le maire de Cabourg, en application de l'article R. 424-1 du même code. Par courrier du 25 juin 2021, reçu le 29 juin 2021, Mme E... et M. et Mme B... ont demandé au maire de Cabourg de retirer cette décision. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté, comme tardive, la demande de Mme E... et de M. et Mme B... tendant à l'annulation du permis modificatif du 21 août 2020 et de la décision implicite née le 29 août 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Mme E... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) à court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.