CETATEXT000051170911 J4_L_2025_02_00022NT03164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/17/09/CETATEXT000051170911.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/02/2025, 22NT03164, Inédit au recueil Lebon 2025-02-14 CAA de NANTES 22NT03164 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET BUSSON M. Romain DIAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Manche-Nature a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Manche a enregistré, au nom de la société Biogaz de Bel Air, une unité de méthanisation, sur le territoire de la commune de Pirou, d'une capacité de traitement de 81 tonnes par jour, associée à un plan d'épandage des digestats issus du processus de méthanisation. Par un jugement n° 2100319 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 6 décembre 2022 et le 15 août 2023, l'association Manche-Nature, représentée par Me Busson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Manche ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Manche-Nature soutient que : - les dispositions de l'article L. 512-7-2 du projet ont été méconnues ; au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu justifiait qu'une évaluation environnementale soit réalisée et que la demande soit, par conséquent, instruite selon la procédure d'autorisation environnementale ; - la société pétitionnaire n'a pas suffisamment justifié de ses capacités techniques et financières ; le dossier de demande ne contient aucun engagement des établissements bancaires ; - en n'assortissant pas son arrêté de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation, alors qu'elles étaient nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement ; - les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux recours formés contre les arrêtés d'enregistrement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 15 septembre 2023, la société Biogaz de Bel Air conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Manche-Nature une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté contesté ; son objet social est trop large et le projet contesté n'aura pas d'incidence à l'échelle départementale ; - la requête d'appel est une reprise des écritures de première instance, sans développements tenant au caractère erroné du jugement attaqué ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - subsidiairement, la cour devra mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de la transition écologique, et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Manche-Nature ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Macé, représentant l'association Manche-Nature, et de Me Sicoli, substituant Me Gandet, représentant la société Biogaz de Bel Air. Une note en délibéré présentée par la société Biogaz de Bel Air a été enregistrée le 31 janvier 2025. Une note en délibéré présentée par l'association Manche-Nature a été enregistrée le 5 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 février 2020, la société Biogaz de Bel Air a présenté une demande d'enregistrement, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en vue de la création et de l'exploitation, sur le territoire de la commune de Pirou (Manche), au lieu-dit L'Eventard, d'une unité de méthanisation d'une capacité de traitement de 81 tonnes par jour d'effluents d'origine agricole. L'association Manche-Nature, association agréée pour la protection de l'environnement, relève appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Manche portant enregistrement de cette installation classée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Biogaz de Bel Air à la requête d'appel : 2. En premier lieu, la société Biogaz de Bel Air soutient que l'association Manche-Nature ne justifie pas, compte tenu de son objet social et de son champ d'action départemental, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté d'enregistrement contesté. Cette question qui a trait au bien-fondé du jugement attaqué reste toutefois sans incidence sur la recevabilité de la requête d'appel présentée par cette association qui avait la qualité de demandeur en première instance et qui justifie donc d'un intérêt pour relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. 3. En second lieu, la requête d'appel de l'association Manche-Nature qui ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance énonce, de manière précise, les moyens dirigés contre l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Manche et satisfait donc aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Les fins de non-recevoir opposées par la société Biogaz de Bel Air à la requête d'appel de l'association Manche-Nature doivent, par suite, être écartées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la société Biogaz de Bel Air devant le tribunal administratif de Caen : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'objet statutaire de l'association Manche-Nature est : " La protection active de la nature : l'association intervient sur l'ensemble du département de la Manche (...). Manche-Nature entend s'opposer par tous les moyens légaux à tout ce qui menace la biodiversité, les milieux naturels (...) et plus généralement l'environnement et la qualité de vie, notamment : - en faisant respecter sur le territoire de sa compétence les lois et les règlements relatifs à la protection de la nature (...) ". Ainsi défini avec un degré de précision suffisant, cet objet est en rapport direct avec l'arrêté contesté qui porte enregistrement d'une unité de méthanisation d'une capacité de traitement de 81 tonnes par jour, assorti d'un plan d'épandage de digestats liquides et solides sur des parcelles d'une superficie de 965 hectares, à proximité de plusieurs zones Natura 2000. Eu égard aux effets dommageables que l'exploitation de cette unité de méthanisation est susceptible d'occasionner sur une partie du territoire pour lequel l'association bénéficie de l'agrément, celle-ci justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté d'enregistrement de cette installation. 7. En second lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulations de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 8. Aux termes de l'article 8 des statuts de l'association Manche-Nature : " L'association est dirigée par un bureau. Il prend toute décision au nom de l'association entre les assemblées générales, exécute et met en œuvre les orientations de l'assemblée générale. Le bureau a qualité pour décider d'ester en justice. Il mandate le Président, un autre membre de l'association ou un salarié, pour représenter l'association en justice. (...) ". 9. Il résulte de l'instruction que, par délibération du 18 décembre 2020, les membres présents du bureau de l'association requérante ont décidé, à l'unanimité, de saisir le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'enregistrement du 15 octobre 2020 du préfet de la Manche et de confier à Mme A..., membre et salariée de l'association, mandat pour engager ce recours et représenter l'association dans cette instance devant le tribunal administratif, conformément à l'article 8 des statuts de l'association. La société Biogaz de Bel Air ne peut utilement soutenir que les membres du bureau n'auraient pas été régulièrement convoqués, ni que le quorum n'aurait pas été atteint dès lors que ces contestations ne portent pas sur la réalité de l'habilitation ainsi donnée à Mme A... mais sur les conditions dans lesquelles celle-ci lui a été donnée. La fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A... n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif de Caen au nom de l'association Manche-Nature doit, par suite, être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Manche : 10. D'une part, en vertu du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. ". En vertu de I de l'article R. 122-2 du même code, " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement relèvent de l'examen au cas par cas, en précisant que, pour ces installations, " l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ". 11. D'autre part, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l'environnement à l'un des régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d'une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l'article L. 512-1 du même code, " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 " tandis que l'article L. 512-7 du même code permet de soumettre " à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ". Le deuxième alinéa de l'article L. 512-7 précise que " Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ". L'article L. 512-7-2 du code de l'environnement prévoit cependant que le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c'est-à-dire selon le régime de l'autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l'exploitant, d'aménager les prescriptions générales applicables à l'installation. 12. Enfin, aux termes du point 1, relatif aux caractéristiques des projets, de l'annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : /
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