CETATEXT000051170919 J4_L_2025_02_00023NT02317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/17/09/CETATEXT000051170919.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/02/2025, 23NT02317, Inédit au recueil Lebon 2025-02-14 CAA de NANTES 23NT02317 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET BM&A AVOCATS M. Benoît MAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2101276 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 7 décembre 2020 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir examiné son moyen tiré d'un vice de procédure au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 ; - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993, faute de respect du délai de six mois mentionné à cet article ; - elle est également entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 21-24 du code civil, faute que la charte des droits et devoirs du citoyen français lui ait été donnée à signer ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-24 du code civil. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du vice de de procédure au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 est inopérant, ces dispositions n'étant pas applicables à la demande de naturalisation formée par M. A... ; - le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article 21-24 du code civil manque en fait ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-24 du code civil n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. A... a notamment soutenu, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 mai 2023, que la décision implicite contestée du ministre de l'intérieur née le 7 décembre 2020 avait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen et ne l'a pas visé. Son jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 7 décembre 2020 : 4. En premier lieu, M. A..., qui a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation sur le fondement des dispositions de l'article 21-15 du code civil, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicables aux seules déclarations de nationalité effectuées conformément aux articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil. Le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : /
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