CETATEXT000051192919 J0_L_2025_02_00022VE01805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/19/29/CETATEXT000051192919.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/02/2025, 22VE01805, Inédit au recueil Lebon 2025-02-13 CAA de VERSAILLES 22VE01805 1ère chambre plein contentieux C Mme VERSOL ROZENBAUM M. Gabriel TAR M. LEROOY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gedes SRO a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2013 et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2006 à 2014. Par un jugement n° 1904196 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022 et 15 février 2023, et un mémoire, enregistré le 20 février 2023, non communiqué, la société Gedes SRO, représentée par Me Rozenbaum, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a conclu à l'existence d'un établissement stable en France, en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; - il n'existe pas davantage d'établissement stable, au sens de la convention fiscale bilatérale applicable entre la France et la Slovaquie ; - l'administration fiscale ne peut faire application du délai de reprise applicable en cas d'activité occulte, dès lors que son absence de déclaration relève, à supposer que soit reconnue l'existence d'un établissement stable, d'une simple erreur de bonne foi ; - elle remplit toutes les conditions l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés ; - c'est à tort que l'administration fiscale lui a fait application des pénalités pour activité occulte, dès lors que son absence de déclaration relève, à supposer que soit reconnue l'existence d'un établissement stable, d'une simple erreur de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 29 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Gedes SRO ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Tchécoslovaquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus du 1er juin 1973 ; - l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et la Slovaquie relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et la Tchécoslovaquie signées les 24 juin et 7 août 1996 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tar, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une procédure de visite et de saisie diligentée par la direction nationale des enquêtes fiscales, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la société de droit slovaque Gedes SRO, qui exerce une activité de travaux de menuiserie et de construction, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014. L'administration fiscale a estimé que la société Gedes SRO avait exercé une activité occulte en France et l'a taxée d'office, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par jugement n° 1904196 du 24 mai 2022, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Gedes SRO tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2013 et de cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2006 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le principe de l'imposition en France : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009 : 2. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) / Toutefois, lorsque (...) la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (...) ". Aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 2° Les prestations de service se rattachant à un immeuble situé en France (...) " 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le lieu des prestations de service est réputé se situer en France en application des dispositions du 2 de l'article 259 A du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue humain et technique, à rendre possible, de manière autonome, les prestations de services considérés. 4. Il résulte de l'instruction qu'entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009, la société Gedes SRO a réalisé l'essentiel de son activité de travaux de menuiserie et de construction sur des chantiers situés en France, principalement en région Ile-de-France, en sous-traitance d'entreprises qui y sont domiciliées, et qu'elle disposait à Pontoise de locaux loués dans lesquels elle logeait ses salariés et remisait ses véhicules utilitaires. L'administration fiscale a en outre relevé, au cours des procédures de visite et de contrôle, que l'un de ses trois associés, M. A..., y était présent régulièrement et assurait l'animation de la société. L'administration fiscale a notamment constaté que M. A... signait pour la société Gedes SRO les contrats de travaux conclus par cette société avec ses clients français, en qualité de gérant, et que les factures émises par cette société mentionnaient son numéro de téléphone portable français. Celui-ci avait également signé les baux conclus pour la location des logements loués pour les besoins de cette société et était le titulaire des lignes de téléphonie fixe installées dans ces locaux. Par ailleurs, l'administration fiscale a constaté que les deux autres associés de la société étaient également régulièrement présents sur le territoire français. L'administration fiscale a déduit de l'ensemble de ces constats que la société Gedes SRO disposait en France d'un établissement stable, animé par M. A..., depuis les locaux de Pontoise, regardés comme un lieu de direction, de gestion, d'hébergement des équipes et de conduite des chantiers. 5. La société Gedes SRO, quant à elle, soutient qu'elle ne dispose d'aucun établissement stable en France, dès lors que les locaux de Pontoise ne sont pas connus de ses clients, que M. A... réside en Slovaquie et que les principales décisions relatives à la gestion de la société, notamment l'approbation des contrats de travaux, sont adoptées en Slovaquie par ses associés réunis en assemblée générale. 6. Toutefois, compte tenu du fait que ses contrats de travaux ont été négociés, conclus et signés en France par M. A..., regardé comme domicilié dans les locaux loués à Pontoise par les services postaux et par l'établissement bancaire teneur de ses comptes français et que l'essentiel des factures émises par cette société, rédigées en français, ont été établies et remises en France, l'administration fiscale pouvait à bon droit considérer que la société Gedes SRO disposait, au cours de la période considérée, d'un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à rendre possible, de manière autonome, ses activités de pose de couverture sur des immeubles. 7. La société Gedes SRO était donc redevable en France, au cours de la période dont il s'agit, de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les travaux de pose de couverture sur des maisons ou bâtiments qu'elle a facturées ou réalisées. S'agissant de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 : 8. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / Toutefois, lorsqu'une (...) prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (...) ". Aux termes de l'article 283-0 du même code: " Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. ". Aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, est situé en France le lieu des prestations suivantes : (...) / 2° Les prestations de service se rattachant à un bien immeuble situé en France (...) ". 9. Il résulte des dispositions précitées, que lorsque le lieu des prestations de service se trouve en France en application des dispositions du 2 de l'article 259 A du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue humain et technique, à rendre possible, de manière autonome, les prestations de service considérées. 10. En raison des mêmes circonstances que celles décrites aux points 4 à 6 ci-dessus, qui se sont prolongées au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale pouvait à bon droit considérer que la société Gedes SRO disposait, au cours de cette dernière période, en France, d'un établissement stable qui participait à la réalisation de ces activités. 11. La société Gedes SRO était donc redevable en France, au cours de la période dont il s'agit, de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les travaux de pose de couverture sur des maisons ou bâtiments quelle a facturées ou réalisées. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 12. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 13. Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ". 14. Il résulte de l'instruction que la société Gedes SRO a exercé en France, à titre habituel, au cours des années d'imposition en litige, l'essentiel de son activité de travaux, où elle a réalisé entre 78 % et 100 % de son chiffre d'affaires, par la fourniture de prestations de service de couverture de maisons ou bâtiments pour des sociétés clientes établies en France, à partir d'installations permanentes constituées en particulier d'un local à Pontoise où ses outils et ses véhicules utilitaires étaient remisés et où ses salariés étaient logés. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A..., associé de la société requérante, assurait la gestion matérielle et technique de l'activité déployée par celle-ci, disposait du pouvoir de signer des contrats de travaux conclus en France par cette société, était considéré comme domicilié dans les locaux de Pontoise par les services postaux et par l'établissement bancaires teneur de ses comptes bancaires français. Par suite, la société Gedes SRO doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France, au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts. Il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables en France à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française. 15. Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, applicable aux relations entre la France et la Slovaquie en vertu de l'accord conclu sous forme d'échange de lettres relatif à la succession en matière de traités entre la France et la Tchécoslovaquie signées les 24 juin et 7 août 1996 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. ". L'article 5 de cette convention stipule que : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. (...) / 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : /
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