CETATEXT000051192944 J0_L_2025_02_00023VE02729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/19/29/CETATEXT000051192944.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/02/2025, 23VE02729, Inédit au recueil Lebon 2025-02-13 CAA de VERSAILLES 23VE02729 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VERSOL OUATTARA SALIF Mme Françoise VERSOL M. LEROOY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I) Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301503 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, sous le n° 23VE02729, Mme C..., représentée par Me Ouattara, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Ouattara, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le défaut de production du rapport médical du médecin rapporteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de s'assurer qu'il a été établi par un professionnel compétent ; - les pièces produites ne permettent pas de s'assurer que les médecins ayant rendu les avis des 2 et 30 décembre 2021 ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII et sont compétents pour rendre ces avis ; - les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de la possibilité d'accéder effectivement aux traitements appropriés dans le pays d'origine ; - la décision du préfet méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses enfants souffrent de pathologies ne pouvant être prises en charge dans leur pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est installée en France et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il est établi que ses enfants ne pourront bénéficier d'une prise en charge médicale effective au Maroc et qu'elle est bien intégrée à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. II) M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301502 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, sous le n° 23VE02730, M. C..., représenté par Me Ouattara, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Ouattara, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le défaut de production du rapport médical du médecin rapporteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de s'assurer qu'il a été établi par un professionnel compétent ; - les pièces produites ne permettent pas de s'assurer que les médecins ayant rendu les avis des 2 et 30 décembre 2021 ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII et sont compétents pour rendre ces avis ; - les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de la possibilité d'accéder effectivement aux traitements appropriés dans le pays d'origine ; - la décision du préfet méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses enfants souffrent de pathologies ne pouvant être prises en charge dans leur pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est installée en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il est établi que ses enfants ne pourront bénéficier d'une prise en charge médicale effective au Maroc et qu'il est intégré à la société française, notamment par sa maitrise du français et la création d'une entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Versol, - les observations de Me Ouattara, pour Mme et M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... F..., épouse C..., et M. G... C..., ressortissants marocains nés respectivement les 27 juin 1972 et 7 mai 1970, sont entrés en France le 21 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour avec leurs trois enfants, nés en 2003, 2006 et 2012. Par deux arrêtés du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer des titres de séjour en qualité de parents d'enfants malades, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. et Mme C... relèvent appel de ces jugements. Leurs requêtes portant sur les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit que : " L'avis du collège de médecin de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office (...) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées (...) en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ".Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
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