CETATEXT000051193079 J6_L_2025_02_00024MA00872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/19/30/CETATEXT000051193079.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 13/02/2025, 24MA00872, Inédit au recueil Lebon 2025-02-13 CAA de MARSEILLE 24MA00872 1ère chambre C M. PORTAIL SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI;SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI;BEAUVILLARD Mme Audrey COURBON M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 01500P0, née le 22 mai 2021, portant sur " la rénovation de toiture, la création d'ouverture et la démolition de 5 m² " d'une construction située sur des parcelles cadastrées section OP n° 103, 104 et 107, situées 4-6 Traverse Bronzet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 00264P0, née le 27 février 2021, portant sur " la régularisation de la surélévation de la toiture, le retrait d'une partie de la toiture et la création d'ouvertures " d'une construction située sur des parcelles cadastrées section OP n° 103, 104 et 107, situées 4 Traverse Bronzet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200724, 2200725 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 24MA00872, Mme D... et M. E..., représentés par Me Martinez, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marseille du 17 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 30 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire de Marseille ne pouvait fonder l'arrêté contesté sur l'existence d'une fraude ; la commune ne démontre pas qu'ils ont procédé à une démolition-reconstruction non déclarée, ni créé irrégulièrement une surface de plancher supplémentaire de 80 m², ainsi que le confirme le procès-verbal de constat d'huissier du 8 septembre 2021 ; - le motif tiré de ce que la surface de plancher serait supérieure à 40 m² est erroné, le formulaire Cerfa faisant mention de la surface de plancher créée et de celle supprimée ; - ils ont régularisé tous les points non conformes mentionnés par la commune de Marseille dans l'arrêté interruptif de travaux du 8 janvier 2021 ; - les seuls travaux de démolitions réalisés étaient consubstantiels à l'opération de réfection d'une partie de la toiture et à la création d'ouvertures et la seule circonstance qu'ils n'aient pas mentionné le terme de démolition dans leur demande ne saurait constituer une fraude ; - la commune avait connaissance des travaux réalisés avant le dépôt de leur déclaration préalable et ne leur a pas demandé de déposer une demande de permis de construire ; - la commune n'a jamais formellement contesté le dépôt de deux déclarations préalables pour régulariser les travaux. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D... et M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 24MA00873, M. D..., représenté par Me Martinez, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marseille du 24 août 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire de Marseille ne pouvait fonder l'arrêté contesté sur l'existence d'une fraude ; la commune ne démontre pas qu'il a procédé à une démolition-reconstruction non déclarée, ni créé irrégulièrement une surface de plancher supplémentaire de 80 m², ainsi que le confirme le procès-verbal de constat d'huissier du 8 septembre 2021 ; - il a régularisé tous les points non conformes mentionnés par la commune de Marseille dans l'arrêté interruptif de travaux du 8 janvier 2021 ; - il convient de relativiser la portée des travaux réalisés en ce qu'ils touchent au gros œuvre et la seule circonstance qu'il n'ait pas mentionné le terme de démolition dans sa demande ne saurait constituer une fraude ; - la commune avait connaissance des travaux réalisés avant le dépôt de la déclaration préalable et ne lui a pas demandé de déposer une demande de permis de construire ; - la commune n'a jamais formellement contesté le dépôt de deux déclarations préalables pour régulariser les travaux. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - les observations de Me Martinez représentant M. D..., Mme D... et M. E..., et celles de Me Nogaret, représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 janvier 2021, M. D..., Mme D... et M. E... ont déposé une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 21 22264P0 ayant pour objet la " régularisation de la surélévation de la toiture et retrait d'une partie de la toiture " d'une construction implantée sur les parcelles cadastrées section OP n° 103, 104 et 107, situées 4 Traverse Bronzet à Marseille. Une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est née le 27 février 2021 du silence gardé par le maire de Marseille sur cette demande. Le 22 avril 2021, M. D..., Mme D... et M. E... ont déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux n° DP 013055 21 01500P0 ayant pour objet la " rénovation de toiture, création d'ouverture et démolition de 5 m² (régularisation) " de la même construction. Une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est née le 22 mai 2021 du silence gardé par le maire de Marseille sur cette demande. Par un arrêté du 17 août 2021, le maire de Marseille a retiré la décision de non-opposition tacite née le 22 mai 2021 et par un arrêté du 24 août 2021, la décision de non-opposition tacite née le 27 février 2021. M. D..., Mme D... et M. E... relèvent appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés de retrait. 2. Les requêtes n° 24MA00872 et n° 24MA00873, présentées par Mme D... et M. E..., d'une part, et par M. D..., d'autre part, portent sur le même jugement et la même construction et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 4. D'autre part, une autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. Si postérieurement à l'intervention de l'autorisation d'urbanisme, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme et d'obtenir une autorisation indue. 5. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) /
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