CETATEXT000051193097 J7_L_2025_01_00023DA00451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/19/30/CETATEXT000051193097.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 29/01/2025, 23DA00451, Inédit au recueil Lebon 2025-01-29 CAA de DOUAI 23DA00451 3ème chambre excès de pouvoir C M. Guerin-Lebacq SCP BONIFACE ET ASSOCIES M. Frédéric Malfoy M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCP Diesbecq Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien (TLOP), a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 février 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A... B..., a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2020 autorisant le licenciement de M. B... et a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 2101515 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 23DA00451, la société A. LOHEAC SAS, la société Centre Couronnais de Maintenance (CCM) et la société STERNA, représentées par Me Mechantel (SCP Boniface Dakin et associés), demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 23 février 2021 de la ministre du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ne sont pas intervenues en première instance dans la mesure où la demande d'autorisation de licenciement avait été sollicitée par le mandataire liquidateur de la société TLOP ; cependant, dès lors que M. B... a sollicité sa réintégration au sein des sociétés in bonis de l'UES LOHEAC, elles disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du jugement ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les possibilités de reclassement de M. B... ; l'intéressé n'a jamais donné son accord express pour occuper un poste de conducteur poids-lourd au sein de l'entreprise STERNA dès lors qu'il a subordonné cet accord au maintien de sa rémunération, ce qui équivaut à un refus ; contrairement à ce qu'a retenu la ministre du travail, le maintien du niveau de rémunération de l'intéressé était impossible compte tenu des conditions de rémunération d'un chauffeur poids-lourd au sein de la société STERNA ; - c'est également à tort que le tribunal a retenu que la ministre du travail était fondée à refuser d'autoriser le licenciement de M. B... au motif de l'existence d'un lien avec l'exercice de son mandat de représentant du personnel dès lors que, la société TLOP ayant été liquidée, le licenciement est justifié par un motif économique et ne repose en aucun cas sur une discrimination syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Levesques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCP Diesbecq - Zolotarenko et à ce qu'une somme de même montant soit mise à la charge des sociétés CCM, LOHEAC et STERNA, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés appelantes ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la SCP Diesbecq - Zolotarenko, représentée par Me Masson, conclut à l'annulation du jugement, à l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B..., a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2020 autorisant le licenciement de M. B... et a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le liquidateur de la société TLOP a respecté l'obligation de reclassement de M. B... ; - il n'existe aucun lien entre le licenciement de M. B... et l'exercice de son mandat de membre du comité social et économique de l'UES LOHEAC. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que les sociétés A. LOHEAC SAS, Centre Couronnais de Maintenance (CCM) et STERNA n'étaient pas présentes dans l'instance devant le tribunal administratif de Rouen, qu'elles n'y ont pas davantage été appelées et que, en l'absence d'intervention de leur part devant le tribunal, elles n'ont pas qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué. Dès lors, elles n'ont pas qualité pour interjeter appel du jugement n° 2101515. II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 23DA00452, la SCP Diesbecq Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien (TLOP), représentée par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B..., a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2020 autorisant le licenciement de M. B... et a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont confirmé la légalité de la décision de la ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. B... ; - ils ont porté une appréciation erronée en ce qui concerne le sérieux des recherches de reclassement de M. B... ; - les offres de reclassement transmises à M. B... étaient conformes aux dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail ; - l'intéressé n'a jamais donné son accord exprès pour occuper un poste de conducteur poids-lourd au sein de l'entreprise STERNA dès lors qu'il a subordonné cet accord au maintien de sa rémunération, ce qui équivaut à un refus ; contrairement à ce qu'a retenu la ministre du travail, le maintien du niveau de rémunération de l'intéressé était impossible compte tenu des conditions de rémunération d'un chauffeur poids-lourd au sein de la société STERNA ; le tribunal a commis une erreur de droit en retenant qu'un échange devait être organisé avec le salarié sur le niveau de rémunération de l'emploi de reclassement ; - c'est également à tort que le tribunal a retenu que la ministre du travail était fondée à refuser d'autoriser le licenciement de M. B... au motif de l'existence d'un lien avec l'exercice de son mandat de représentant du personnel dès lors que, la société TLOP ayant été liquidée, le licenciement est justifié par un motif économique et ne repose en aucun cas sur une discrimination syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, M. B..., représenté par Me Levesques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCP Diesbecq - Zolotarenko et à ce qu'une somme de même montant soit mise à la charge des sociétés CCM, A. LOHEAC et STERNA, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de sa réintégration, le 17 juillet 2023, sur un poste de conducteur poids lourds au sein de la société STERNA, les sociétés SAS A. LOHEAC, STERNA et Centre couronnais de maintenance (CCM) n'ont plus aucun intérêt à agir contre la décision contestée et le jugement attaqué ; - les moyens soulevés par la SCP Diesbecq - Zolotarenko ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Levesques, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. L'unité économique et sociale (UES) LOHEAC regroupe plusieurs établissements ayant une activité de transport routier, dont la SAS A. LOHEAC, la SAS STERNA, la SARL Centre couronnais de maintenance (CCM) et la société Transports Lohéac de l'Ouest Parisien (TLOP). Par un jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 20 décembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte avec poursuite d'activité concernant la société TLOP. La SCP Diebecq -Zolotarenko, prise en la personne de Me Zolotarenko, a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce d'Evreux a déclaré la cessation d'activité de la société TLOP et, dans ce contexte, le mandataire liquidateur a mis en place un plan de licenciement collectif. Le 9 juin 2020, la SCP Diebecq - Zolotarenko a sollicité auprès de l'inspection du travail de l'unité de contrôle Ouest de l'Eure l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., salarié protégé détenant les mandats de membre titulaire du comité social et économique de l'UES LOHEAC et de représentant des salariés. Par une décision du 6 août 2020, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation. Par une décision du 23 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, saisie d'un recours hiérarchique formé par M. B... a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique puis, d'une part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2020 et d'autre part, a refusé d'autoriser le licenciement de M. B.... 2. La SCP Diebecq - Zolotarenko a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, la décision précitée du 23 février 2021 de la ministre du travail. Elle relève appel du jugement n° 2101515 du 12 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les sociétés A. LOHEAC SAS, Centre Couronnais de Maintenance (CCM) et STERNA, qui se présentent comme intervenantes volontaires, demandent à la cour d'annuler ce même jugement. 3. Ces deux requêtes, qui présentent des questions semblables à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de l'appel formé par les sociétés A. LOHEAC SAS, Centre Couronnais de Maintenance et STERNA : 4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / (...) ". Et aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés A. LOHEAC SAS, Centre Couronnais de Maintenance et STERNA n'ont été ni appelées ni présentes en première instance. Par suite, ainsi qu'elles en ont été informées par une lettre du 6 janvier 2025, elles sont sans qualité, au sens de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative, pour interjeter appel du jugement attaqué. Par ailleurs, si, pour justifier de leur qualité pour faire appel, ces trois sociétés font valoir qu'un arrêt rendu le 3 février 2022 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Rouen a enjoint à l'unité économique et sociale qu'elles constituent, de procéder à la réintégration de M. B... dans l'un de leurs établissements, cette obligation ne résulte pas du jugement attaqué qui a rejeté le seul recours formé par le mandataire liquidateur de la société TLOP. Dans ces conditions, le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen ne préjudiciant pas à leurs droits, les sociétés précitées n'auraient en tout état de cause pas eu qualité pour former tierce opposition contre ce jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés A. LOHEAC SAS, Centre Couronnais de Maintenance et STERNA ne sont pas recevables à former appel contre le jugement attaqué, de sorte que leur requête doit être rejetée. Sur l'appel n° 23DA00452 formé par la SCP Diesbecq-Zolotarenko : Sur le bien-fondé du jugement : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent :
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