CETATEXT000051205388 J_L_2025_02_00025TL00182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/20/53/CETATEXT000051205388.xml Texte CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 18/02/2025, 25TL00182, Inédit au recueil Lebon 2025-02-18 CAA de TOULOUSE 25TL00182 Juge des référés plein contentieux C SELARL HORTUS AVOCATS M. Denis Chabert Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier 2025 et 11 février 2025, la société par actions simplifiée Bordes Distribution et la société par actions simplifiée Capcaroux Immo, représentées par la SCP CGCB et Associés, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de Roujan a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale et d'ordonner au maire de Roujan de délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société en nom collectif Lidl une somme de 3 000 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - en raison de la caducité du permis de construire initial qui interviendra au plus tard le 5 août 2025, il existe une urgence à suspendre l'exécution du refus opposé à la demande de permis modificatif dans l'attente de l'examen par la cour du recours au fond ; - l'urgence est également caractérisée compte tenu de l'objet du permis de construire modificatif tenant notamment à la réalisation de logements pour les séniors ; de réaliser des logements adaptés au vieillissement de la population, objectif qui figure dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Biterrois et repris dans le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Roujan ; - le refus opposé à la demande de permis modificatif est à l'origine d'un préjudice financier important alors que les travaux relatifs à la réalisation du permis initial ont été entamés et qu'elles ont engagé des sommes à hauteur de 300 000 euros pour permettre l'accueil de nouvelles enseignes sur la zone commerciale, rendant nécessaire la délivrance du permis modificatif sollicité ; - il existe un risque de disparition d'une opportunité " d'attirer l'enseigne Action du fait de sa stratégie consistant en l'ouverture rapide de ses magasins " ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial saisie par la société Lidl à la suite de l'avis favorable initialement émis par la commission départementale est entaché d'illégalité ; - à titre principal, la société Lidl n'était pas recevable à contester cet avis favorable rendu sur la demande de permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale dès lors que son activité de vente au détail de produits alimentaires ne sera nullement affectée par les modifications envisagées ; ladite société n'ayant pas formé de recours contre le permis de construire initial, il y a lieu d'apprécier son intérêt à agir au regard des seules modifications apportées au permis de construire initial ; - c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a admis l'intérêt à agir de la société Lidl ; - la seule extension du " drive " du magasin exploité sous l'enseigne Super U ne peut être regardée comme ayant une conséquence sur l'activité de la société Lidl compte tenu de son éloignement ; la société Lidl ne propose pas ce type de service et le magasin Super U existant à Servian dispose quant à lui d'un " drive " ; - à titre subsidiaire, le dossier sur lequel la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée était incomplet au sujet de l'artificialisation de sols ; - elle était tenue d'inviter le pétitionnaire à régulariser le dossier sur ladite incomplétude ; - le projet n'entraîne pas d'artificialisation nouvelle des sols et entre dans le champ des dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - en considérant que le projet était incompatible avec les orientations et les prescriptions du schéma de cohérence territoriale du Biterrois, la commission n'a pas pris en compte le fait que le pétitionnaire disposait d'un droit acquis par la surface de vente déjà autorisée ; ainsi, la création de nouvelles boutiques ne pouvait être considérée comme des modifications substantielles nécessitant une nouvelle autorisation ; - le projet se situe au cœur d'un " pôle relais-structurant " au sens du schéma de cohérence territoriale du Biterrois si bien que la commission ne pouvait considérer que la création de ces boutiques était incompatible avec ce schéma ; - le taux de vacance commerciale dans le centre-ville de Roujan ne constitue pas un élément probant pour déterminer une réelle fragilité des commerces dudit centre de sorte que le projet litigieux ne devrait pas prendre place dans une zone extérieure à l'hypercentre ; - le site accueillant le futur projet est accessible autant par les transports en commun que par le vélo et n'est pas essentiellement tourné vers la seule satisfaction des clients circulant en voiture ; - le projet n'aura pas pour effet de diminuer les espaces verts de façon conséquente d'autant que les sols accueillant le futur projet sont déjà imperméabilisés ; - la surface dédiée aux panneaux photovoltaïques est suffisante pour recourir aux énergies renouvelables en considérant que des ombrières seront installées au-dessus des places de stationnement en plus des panneaux posés sur la toiture soit 4 333 m² ; - l'arrêté de refus du maire de Roujan méconnaît l'article 4AUE du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif au raccordement du projet au réseau d'eau potable ; en outre le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault a émis des réserves quant à la partie du projet comportant la résidence pour les seniors. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au regard des modifications substantielles apportées par le permis de construire modificatif portant autorisation d'exploitation commerciale, la société Lidl justifiait d'un intérêt à contester l'avis favorable émis par la commission départementale d'aménagement commercial dès lors qu'elle dispose d'un magasin dans la zone de chalandise et exerce une activité concurrente ; Sur l'urgence : - les sociétés requérantes ne détaillent pas les raisons d'une éventuelle proche caducité du permis de construire initial alors qu'il est possible de solliciter une prorogation de la validité du permis de construire ; - aucune obligation de réalisation des logements pour séniors ne figure dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Biterrois ; - les frais engagés au titre de la procédure de demande d'autorisation ne justifient pas la suspension du refus de permis de construire modificatif litigieux ; la perte d'opportunité n'est pas caractérisée ; enfin, aucune indemnisation n'est proprement demandée par l'entreprise en charge du chantier pour le compte de l'enseigne Action ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'avis défavorable : - à titre principal, les pièces fournies par le pétitionnaire ne confirment pas que le site est déjà artificialisé et elle n'était pas dans l'obligation de l'inviter à produire d'autres éléments ; - l'extension du projet initialement autorisé génère une artificialisation des sols qui pouvait être légalement prise en compte pour s'opposer au projet en application de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - à titre subsidiaire, il n'est pas justifié que le projet entrait dans le champ de la dérogation prévue par les dispositions du V du même article ; - les sociétés requérantes ne disposent pas de droits acquis liés à la précédente autorisation ; le fractionnement du projet en créant six boutiques ne peut être pris isolément puisque c'est l'ensemble du projet modifié qui est soumis à l'avis de la commission ; la répartition de ces six boutiques a une incidence sur les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; le développement des formats boutiques en périphérie est interdit et en ce sens, la nouvelle autorisation demandée méconnaît les règles fixées par le schéma de cohérence territoriale du Biterrois ; - il existe un très fort taux de vacances engendrant un déclin de la commercialité dans le centre-ville et le projet porte atteinte au dynamisme commercial ; - la desserte en transport en commun n'est pas satisfaisante et un projet s'adressant à des clients se déplaçant en majorité en voiture ne correspond pas aux exigences en matière d'aménagement du territoire ; - le recours aux énergies renouvelables doit être le plus large possible et en ce sens, le projet n'est pas optimisé ; le projet prévoit de diminuer une surface conséquente des espaces verts ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - sur le volet urbanistique, le maire étant en situation de compétence liée il n'avait d'autres choix que de respecter l'avis défavorable émis par la commission. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la commune de Roujan, représentée par la SELARL Hortus Avocats conclut : 1°) à titre principal, à la suspension de l'arrêté de refus de permis de construire après avoir relevé l'illégalité de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial en ce qu'il a admis la recevabilité du recours de la société Lidl ; 2°) à titre subsidiaire, à la suspension de l'arrêté de refus de permis de construire après avoir relevé l'illégalité de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial concernant la modification substantielle de l'ensemble commercial de Roujan ; 3°) à ce qu'il soit ordonné à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur les demandes des sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo. Elle soutient que : - il est urgent que le projet refusé soit réalisé ; - la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû rejeter le recours de la société Lidl en ce que ladite société n'est pas située dans le même bassin économique et que les modifications apportées ne sauraient concurrencer l'activité de celle-ci ; - le projet s'étend sur une zone déjà urbanisée ; - le projet n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Biterrois car celui-ci accueille des boutiques d'une surface de moins de 300 m² alors que ces boutiques existaient déjà dans le projet initial ; - la comme de Roujan ne souffre d'aucune vacance des locaux du centre-ville et celle-ci résulte d'une inadaptation des locaux existants d'autant que le projet n'est pas de nature à éloigner les clients du centre-ville ; - le projet est situé à proximité immédiate des lignes de bus ; - le considérant relatif à la ressource en eau n'a que peu de portée normative de sorte que les études menées par le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault permettent de s'assurer que les futurs investissements réalisés desserviront les logements accueillant les séniors. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse désignant M. Chabert, président, pour juger les référés ; - la requête n° 25TL00161 par laquelle les sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo demandent l'annulation de l'arrêté du maire de Roujan du 17 décembre 2024 leur refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 15 h 00 : - le rapport de M. Chabert, juge des référés ; - les observations de Me Senanedsch, représentant les sociétés requérantes qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Thuiller-Pena, représentant la commune de Roujan, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.