CETATEXT000051212279 J1_L_2025_02_00023PA02378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/21/22/CETATEXT000051212279.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/02/2025, 23PA02378, Inédit au recueil Lebon 2025-02-19 CAA de PARIS 23PA02378 2ème chambre plein contentieux C Mme VIDAL CABINET NATAF & PLANCHAT M. Franck MAGNARD M. PERROY Vu la procédure suivante : I-Sous le n° 23PA02378 : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Pharmacie B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er juillet 2012 au 31 mars 2016, et des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur des entreprises, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement nos 1909699/3 et 2004527/3 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mai 2023, 10 octobre 2023 et 15 février 2024, la SNC Pharmacie B..., représentée par Me Planchat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les services fiscaux ne peuvent se prévaloir de documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; - dès lors que les traitements informatiques ont porté sur les données saisies lors de la visite domiciliaire et que ces éléments ont été exploités par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité, l'annulation de cette visite domiciliaire doit entraîner l'irrégularité de la vérification de comptabilité ; - des données informatiques relatives au logiciel LGPI qui se rapportaient à la période allant jusqu'au 24 septembre 2015 ont été saisies et ont fait l'objet de traitements ; - le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que les redressements étaient fondés sur les documents saisis lors de la perquisition ; juger autrement serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la preuve de la restitution d'un cédérom n'a pas été apportée ; - la méconnaissance de l'article L. 47 II du livre des procédures fiscales, doit, sauf à méconnaître l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole à cette convention entraîner la décharge des majorations en application du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration n'ayant pas répondu à la demande de précision sur l'origine des copies écrans ni à la demande de transmission des documents obtenus de tiers ; - les informations relatives au logiciel LGPI ont été reçues de tiers ; - aucune documentation n'a été remise à l'administration fiscale sur le logiciel 104 J ; - aucune espèce n'a été découverte lors de la perquisition ; - les discordances constatées dans l'utilisation du logiciel ne sont pas cohérentes avec l'analyse de l'administration fiscale ; - le logiciel est susceptible d'être défaillant, les quantités vendues étant inférieures aux quantités facturées ; - l'administration, qui a admis les explications relatives aux discordances, n'apporte pas la preuve d'une utilisation " permissive " du logiciel ; - les discordances peuvent s'expliquer par des microcoupures d'électricité ; - il n'est pas démontré qu'elles s'expliquent par la suppression des ventes en espèces ; - les mises en attente de facture ne trahissent pas des recettes dissimulées ; - la méthode de reconstitution des recettes de la pharmacie est excessivement sommaire ; - les anomalies dans l'utilisation du logiciel pouvant provenir d'un tiers, le principe de personnalité des peines a été méconnu ; - la méconnaissance de l'article L. 47 II du livre des procédures fiscales, doit, sauf à méconnaitre l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entraîner la décharge des majorations en application du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 24 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance n° 23PA02378 QPC en date du 8 avril 2024, le président de la 2ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2024. Par un courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2024 en tant qu'elle a dit que M. B... avait remis volontairement au vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité les documents qui ont été exploités par l'administration. Le 10 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter d'observations en réponse au moyen d'ordre public. Le 12 janvier 2025, la SNC Pharmacie B... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. II-Sous le n° 23PA02379 : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement nos 1909699/3 et 2004527/3 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mai 2023, 10 octobre 2023 et 15 février 2024, M. B..., représenté par Me Planchat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les services fiscaux ne peuvent se prévaloir de documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; - dès lors que les traitements informatiques ont porté sur les données saisies lors de la visite domiciliaire et que ces éléments ont été exploités par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité, l'annulation de cette visite domiciliaire doit entraîner l'irrégularité de la vérification de comptabilité ; - des données informatiques relatives au logiciel LGPI qui se rapportaient à la période allant jusqu'au 24 septembre 2015 ont été saisies et ont fait l'objet de traitements ; - le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que les redressements étaient fondés sur les documents saisis lors de la perquisition ; juger autrement serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la preuve de la restitution d'un cédérom n'a pas été apportée ; - la méconnaissance de l'article L. 47 II du livre des procédures fiscales, doit, sauf à méconnaître l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole à cette convention entraîner la décharge des majorations en application du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales - le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration n'ayant pas répondu à la demande de précision sur l'origine des copies écrans ni à la demande de transmission des documents obtenus de tiers ; - les informations relatives au logiciel LGPI ont été reçues de tiers ; - aucune documentation n'a été remise à l'administration fiscale sur le logiciel 104 J ; - aucune espèce n'a été découverte lors de la perquisition ; - les discordances constatées dans l'utilisation du logiciel ne sont pas cohérentes avec l'analyse de l'administration fiscale ; - le logiciel est susceptible d'être défaillant, les quantités vendues étant inférieures aux quantités facturées ; - l'administration, qui a admis les explications relatives aux discordances, n'apporte pas la preuve d'une utilisation " permissive " du logiciel ; - les discordances peuvent s'expliquer par des microcoupures d'électricité ; - il n'est pas démontré qu'elles s'expliquent par la suppression des ventes en espèces ; - les mises en attente de facture ne trahissent pas des recettes dissimulées ; - la méthode de reconstitution des recettes de la pharmacie est excessivement sommaire ; - les anomalies dans l'utilisation du logiciel pouvant provenir d'un tiers, le principe de personnalité des peines a été méconnu ; - la méconnaissance de l'article L. 47 II du livre des procédures fiscales, doit, sauf à méconnaitre l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrainer la décharge des majorations en application du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 24 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2024. Par un courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2024 en tant qu'elle a dit que M. B... avait remis volontairement au vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité les documents qui ont été exploités par l'administration. Le 10 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter d'observations en réponse au moyen d'ordre public. Le 12 janvier 2025, M. B... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Planchat, représentant M. B... et le SNC Pharmacie B.... Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Pharmacie B..., qui exploite une pharmacie à Maisons-Alfort, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, étendue jusqu'au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 14 décembre 2016. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation à la formation professionnelle continue et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2019. La réclamation d'assiette présentée par la société le 2 mai 2019 a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France le 30 août suivant. Tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, l'administration a également notifié à M. et Mme B... une proposition de rectification le 14 décembre 2016. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement à leur encontre le 30 avril 2019. La réclamation d'assiette présentée le 7 août 2019 a été rejetée par décision du 11 mars 2020. La SNC Pharmacie B... et M. B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis. Leurs requêtes présentant à juger des questions semblables et étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt. Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'annulation des visites domiciliaires : 2. Si l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une opération de visite ou de saisie, a pour effet d'interdire à l'administration des impôts d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, cette annulation demeure, en revanche, sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation de renseignements que l'administration n'a pas recueillis à l'occasion de la visite annulée. 3. La société requérante et M. et Mme B... ont fait, le 24 septembre 2015, l'objet de visites domiciliaires en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en vertu d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil le 15 septembre 2015. Par une ordonnance du 28 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a annulé ces visites domiciliaires, décision confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 septembre 2024, que M. B... a remis au vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité, les documents et les fichiers qui ont été exploités par l'administration et ont servi de base aux rehaussements contestés. En se bornant à invoquer des courriers et courriels de la vérificatrice du 8 et du 20 juin 2016 faisant état de la saisie le 24 septembre 2015 de données informatiques, le rapport présenté par l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui fait référence au traitement de ces données, et un jugement en date du 27 février 2023 du tribunal judiciaire de Créteil infirmé par l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris et qui n'est par suite pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, les requérants ne mettent pas la cour en état de constater que les redressements reposaient sur des pièces, distinctes de celles remises par M. B... au cours de la vérification de comptabilité, qui auraient été saisies dans le cadre de la perquisition fiscale et qui auraient été exploitées par le service pour établir les rehaussements en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'annulation des visites domiciliaires fait obstacle au maintien des impositions qu'ils contestent. Le jugement en date du 27 février 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Créteil a constaté que les rehaussements procédaient de la perquisition annulée ayant été infirmé sur ce point, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'une divergence de jurisprudence avec les mentions de ce jugement serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la non-restitution des fichiers saisis : 4. Aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.