CETATEXT000051212295 J2_L_2025_02_00021LY02654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/21/22/CETATEXT000051212295.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 13/02/2025, 21LY02654, Inédit au recueil Lebon 2025-02-13 CAA de LYON 21LY02654 7ème chambre plein contentieux C M. PICARD LPA LAW Mme Irène BOFFY M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Andelaroche. Par un jugement n° 1801388 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2021 ainsi que les 11 avril, 18 mai et 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D... et M. C..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils étaient recevables à agir en première instance ; - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage ; - l'étude d'impact est insuffisante, le public, mal informé, n'ayant pas été à même de s'exprimer durant l'enquête publique en ce qui concerne les conséquences du projet sur l'avifaune, sur les chiroptères, et sur les paysages ; - l'étude de danger a été réalisée pour un projet de trois éoliennes de 70 mètres de hauteur ; or les éoliennes projetées auront 200 mètres de hauteur ; - les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir les capacités financières de la société pétitionnaire, quelles que soient par ailleurs les garanties financières apportées au projet ; - l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en ce que l'instruction a été conduite par l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), sous l'autorité du préfet de Région, et que l'avis a été pris par ce même préfet ; - le projet porte atteinte aux paysages et à la conservation des monuments, à la commodité du voisinage, à la protection de la nature et de l'environnement et notamment aux chiroptères et au Milan Royal, espèces protégées, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement et les articles 2 et suivants de la directive 2009/147/CE ; un impact, même faible à modéré, sur les chiroptères, impose une telle demande de dérogation ; selon la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 85 % à 100 % des oiseaux survolant le site passeront à hauteur des pales et la hauteur des machines ne peut être regardée comme une mesure d'évitement ; le projet aura un impact sur de nombreuses espèces présentes ou fréquentant le site, dont l'Alouette Lulu, la Pie-Grièche Ecorcheur, le Bruant Jaune, la Linotte Mélodieuse, le Pic Noir, le Milan Royal, le Busard des Roseaux, la Buse Variable, la Mésange Noire, le Pouillot Siffleur, le Pipit Farlouse, le Pigeon Ramier, le Tarin des Aulnes, la Grue Cendrée, les Cigognes Noires et Blanches, la Pie-Grièche à Tête Rousse, le Hibou Petit-Duc, la Chevêche d'Athéna, la Chouette Hulotte, le Faucon Hobereau, le Faucon Crécerelle, les Bergeronnettes Grise et Printanière, l'Hypolaïs Polyglotte, les Pics Vert et Epeiche, et un grand nombre de passereaux et tous les types de mésanges ; dès lors que l'étude d'impact relève un impact, même faible ou non significatif sur ces espèces, et notamment sur le Milan Royal, une demande de dérogation devait être présentée, au regard du risque de destruction directe ; les espèces inventoriées par l'étude d'impact dans le périmètre rapproché, visées par l'arrêté du 29 octobre 2009, devaient faire l'objet d'une demande de dérogation, qu'il s'agisse du Pic Noir, de la Pie-Grièche Ecorcheur, du Pipit Farlouse, du Pouillot Siffleur, du Serin Cini, du Tarier des Prés, du Tarin des Aulnes, de la Tourterelle des Bois, de l'Alouette Lulu, du Bruant Jaune, du Bruant Proyer, du Busard des Roseaux, du Gobemouche Noir, du Grosbec Casse-noyaux, du Héron Cendré, de la Huppe Fasciée, de la Linotte Mélodieuse, de la Mésange Boréale, de la Mésange Noire ou du Milan Royal ; - le montant de la garantie initiale quant au coût de démantèlement et de remise en état du site, fixé à 150 000 euros, est insuffisant au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement combiné aux articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 et du § II de l'annexe I de cet arrêté. Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021 et le 27 juin 2022, la société Ferme éolienne d'Andelaroche, représentée par Me Gelas, demande, à titre principal, que la cour rejette la requête et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle sursoie à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale et de mettre à la charge de Mme D... et M. C... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance, qui était tardive, était irrecevable ; le recours n'a pas été notifié aux tiers ; les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - si la cour estimait que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, de l'insuffisance dans la présentation de ses capacités financières, du montant insuffisant des garanties financières quant au coût de démantèlement et remise en état du site, et de la nécessité de présenter une demande de dérogation espèces protégées sont fondés, ces moyens sont régularisables par application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation de l'autorisation environnementale par une autorisation modificative, par application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 4 octobre
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