Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 498492, par un jugement n° 2400933 du 17 octobre 2024, enregistré le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de M. E... G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de mettre fin aux mesures de surveillance et de lui restituer son passeport, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent-elles au préfet de prendre l'initiative d'assigner à résidence sur ce fondement l'étranger, lorsque celui-ci n'en a pas fait la demande ' 2°) Dans l'affirmative, et notamment lorsque la mesure d'assignation à résidence n'est pas concomitante à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, l'édiction d'une assignation à résidence par application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-elle soumise au respect d'une procédure contradictoire prise sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ou sur celui de toute autre disposition ' 2° Sous le n° 498495, par un jugement n° 2400132 du 17 octobre 2024, enregistré le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de M. K... O... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent-elles au préfet de prendre l'initiative d'assigner à résidence sur ce fondement l'étranger, lorsque celui-ci n'en a pas fait la demande ' 2°) Dans l'affirmative, l'édiction d'une assignation à résidence par application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-elle soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ou sur celui de toute autre disposition ' Le cas échéant, l'étranger peut-il utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable lorsque l'assignation à résidence est édictée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français et est déférée au juge en même temps que cet acte ' Si la mise en œuvre d'une procédure contradictoire est requise, le respect de cette procédure implique-t-il que l'administration mette le ressortissant étranger en mesure de présenter ses observations de manière utile et effective sur l'assignation à résidence que l'autorité administrative envisage de prendre à son encontre ' Des observations, enregistrées le 13 janvier 2025, ont été présentées par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; REND L'AVIS SUIVANT : Les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne visés ci-dessus soumettent au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions se rapportant au même sujet. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un même avis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.