CETATEXT000051235273 J_L_2025_02_00022TL22638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/23/52/CETATEXT000051235273.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 20/02/2025, 22TL22638, Inédit au recueil Lebon 2025-02-20 CAA de TOULOUSE 22TL22638 1ère chambre plein contentieux C M. Rey-Bèthbéder SEREE DE ROCH Mme Camille Chalbos Mme Restino Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ses demandes au tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement nos 2020880, 2020882 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2022 et les 13 février, 19 juin et 27 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, dans la limite des sommes restant en litige, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; Sur la procédure d'imposition : - elle est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, ce dont il résulte une méconnaissance des droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, du fait de l'absence d'opposition à contrôle fiscal ; - elle est irrégulière du fait de l'absence de notification, à son domicile personnel, d'une proposition de rectification en matière d'incidence des rehaussements d'un revenu catégoriel sur le revenu global ; Sur le bien-fondé des impositions : - en application du 2 de l'article 283 du code général des impôts, le chiffre d'affaires correspondant à des prestations de gardiennage effectuées dans le cadre de contrats de sous-traitance pour des entreprises du bâtiment relève du régime d'autoliquidation par ces dernières et n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour le sous-traitant ; - les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont justifiés par les factures de ses fournisseurs établies à son nom ; - il peut prétendre à une compensation d'assiette entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice 2016 et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'exercice 2017, compte tenu du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il est en mesure de justifier au titre de ce dernier exercice ; - le montant de la contribution sur les activités de sécurité privée déduite au titre des exercices vérifiés est justifié par les factures produites ; - la méthode de reconstitution de ses recettes est excessivement sommaire et radicalement viciée et la pertinence des termes de comparaison retenus par le service n'est pas démontrée ; - le montant de ses charges déductibles est justifié par les factures produites ; - à titre subsidiaire, il devra lui être accordé le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 44 octies A du code général des impôts ; - l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son activité fait obstacle à l'exigibilité des créances ; Sur les pénalités : - les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence ; - ils présentent un caractère répressif dès lors que les taux appliqués sont supérieurs au taux légal ; - la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal est dépourvue de base légale et est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 27 juin et le 4 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la remise prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - une remise des pénalités a été prononcée pour un montant de 1 398 euros, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise de M. B... ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, - les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... exerce, à titre individuel, une activité de sécurité privée et de gardiennage sous l'enseigne Mag Ten 10. En 2018, l'administration fiscale a souhaité engager une vérification de comptabilité de son activité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Le service a finalement mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office, prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A (...) ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a, les 27 avril et 8 juin 2023, procédé à la remise des intérêts de retard correspondant aux impositions supplémentaires en litige, à hauteur de 1 398 euros, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l'activité de M. B... postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ". L'article L. 67 du livre des procédures fiscales auquel il est ainsi renvoyé vise notamment le cas des dispositions précitées de l'article L. 74. 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé des bases ou éléments de calcul des impositions d'office et de leurs modalités de détermination. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal établi le 5 décembre 2018, qu'un premier avis de vérification de comptabilité a été envoyé en vain le 3 octobre 2018 au " 5 rue du Doubs, appartement 293, 31110 Toulouse ", adresse professionnelle de M. B.... Deux courriers de mise en garde, fixant de nouveaux rendez-vous de première intervention, lui ont été envoyés les 15 octobre et 13 novembre 2018. Des copies de ces deux mises en garde ont également été envoyées aux deux autres adresses du contribuable connues par le service, " 37 rue Roussillon, 31830 Plaisance-du-Touch " et " chez Mme A..., 3 square de l'Aquilon, 31700 Cornebarrieu ". L'ensemble de ces plis a été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le vérificateur s'est en outre présenté à deux reprises au siège de l'entreprise, aux dates de rendez-vous indiquées dans les lettres des 15 octobre et 13 novembre 2018, et a pu constater l'impossibilité d'entrer en contact avec M. B... ou son entreprise via l'interphone de l'immeuble. 7. M. B... se borne à invoquer un manquement du préposé de la Poste, sans justifier que l'absence d'indication de ses coordonnées sur l'interphone, qui lui est imputable, ne faisait pas obstacle à la remise du courrier. Il soutient par ailleurs, sans plus de précision et sans en justifier, que les deux autres adresses utilisées par le service seraient erronées. En outre, alors qu'il indique que son entreprise est toujours installée au 5 rue du Doubs à Toulouse, il produit dans le même temps un état des lieux de sortie de ce même appartement, réalisé le 6 mars 2017, le ministre indiquant quant à lui en défense que son administration n'a jamais été dûment informée d'un changement d'adresse. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui s'est adressée par écrit à toutes les adresses connues du contribuable et s'est déplacée à deux reprises au siège de son entreprise, a mis en œuvre, en vain, toutes les diligences utiles pour entrer en contact avec M. B..., lui permettant de constater valablement une opposition à contrôle fiscal. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B... s'étant placé en dehors des garanties du contribuable vérifié, il ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée, les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, de même d'ailleurs que celles de l'article L. 57 du même livre, ne lui étant pas applicables. Par conséquent, il ne peut davantage utilement soutenir que ses droits de la défense, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus du fait de cette insuffisance de motivation. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M. B..., la proposition de rectification du 6 décembre 2018, qui lui a été notifiée, expose avec précision les motifs des rectifications auxquelles a procédé le service et détaille en particulier la méthode de reconstitution des bénéfices appliquée. 9. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 6 décembre 2018 que l'administration fiscale n'a pas omis de tenir compte de l'incidence sur le revenu global de M. B... des rectifications opérées sur ses bénéfices industriels et commerciaux. En outre, et eu égard aux principes rappelés au point 5, M. B... ne peut utilement se plaindre de l'absence de notification, par deux propositions de rectification distinctes, du montant des rectifications de ses bénéfices industriels et commerciaux, et des conséquences de telles rectifications sur son revenu global, une telle garantie du contribuable vérifié, issue de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ne bénéficiant pas au contribuable ayant fait opposition au contrôle fiscal. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 10. M. B... supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales. 11. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur (...) ". 12. Il résulte de l'instruction que le service a procédé, faute de justificatifs, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des montants de chiffre d'affaires déclarés comme " non imposables ", au titre des exercices clos en 2016 et 2017. M. B... ne peut, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, utilement se prévaloir du régime d'autoliquidation par le preneur institué par les dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, dans le champ d'application desquelles il ne rentre pas, les prestations de gardiennage qu'il réalise en tant que sous-traitant pour le compte d'entreprises du bâtiment ne consistant pas en des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation ou de démolition en relation avec un bien immobilier. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
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