CETATEXT000051248821 J2_L_2025_02_00023LY02030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/24/88/CETATEXT000051248821.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 20/02/2025, 23LY02030, Inédit au recueil Lebon 2025-02-20 CAA de LYON 23LY02030 5ème chambre plein contentieux C Mme MICHEL IMPLID AVOCATS M. Philippe MOYA Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, d'une part, le rétablissement du déficit foncier reportable qu'il avait déclaré au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2109948 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bravard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration ne l'a informé ni de l'origine des renseignements obtenus auprès des tiers, ni de la procédure ayant permis d'obtenir ces renseignements ; - l'avis d'absence de rectification du 21 février 2020 adressé à la SCI Epicure constitue une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale au sens des articles L. 80 A et L. 80 B et L. 49 du livre des procédures fiscales ; - il est fondé à se prévaloir des paragraphes 130 et 140 de la doctrine référencée BOFIP-BOI-RFPI-BASE-20-30-10 qui distingue les dépenses d'amélioration et les dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement ; l'administration ne pouvait donc se fonder sur la notion de travaux d'entretien et de réparation sans méconnaître sa propre doctrine ; - dès lors que les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration sont déductibles pour la détermination du revenu foncier, quelle que soit leur importance, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur l'importance des travaux réalisés ; - les travaux de curage qui avaient pour objet le nettoyage des éléments non porteurs, de démolition qui ont porté sur la modification du cloisonnement interne, de charpente et de couverture, de revêtement de façades, de menuiseries extérieures, de doublage des cloisons, de revêtement des sols, de voieries et réseau divers, d'électricité, de plomberie, d'ascenseurs et de cuisines sont déductibles ; - les travaux réalisés sur l'immeuble n'ont entraîné aucune modification notable ou importante du gros œuvre ; - ils n'ont pas conduit à une augmentation du nombre d'unités de logements ; - ils constituent des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens de l'article 31 du code général des impôts ; - les travaux réalisés dans le logement qu'il a acquis, qui n'ont pas sensiblement affecté le gros œuvre et n'ont pas augmenté la surface habitable, constituent des travaux de réparation et d'amélioration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moya, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 6 juillet 2015, M. B... a acquis un local d'habitation à aménager de 52 m² dans un ensemble immobilier déclaré insalubre en 1996 par un arrêté préfectoral, situé 1 impasse Quinquinet, 47 rue Marchande à Vienne (Isère). Une association syndicale libre (ASL) dénommée " Villa Quieta " regroupant les propriétaires, dont M. B..., des différents lots, a été constituée en juillet 2014 afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration des bâtiments, qui ont démarré un an plus tard. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. B..., l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges de la propriété déclarées par le contribuable en 2015 et 2016 et a, en conséquence, annulé le déficit foncier reportable sur les années 2016 et 2017. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour lui ont été assorties de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Il relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit foncier constaté au titre de l'année 2015 et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 12 décembre 2019. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 4. La proposition de rectification du 12 décembre 2019 adressée à M. B... pouvait, sans qu'il ne soit privé de la garantie prévue par ces dispositions, se borner à indiquer que selon les documents en possession de l'administration, communiqués par les services fiscaux de l'Isère, un marché de travaux pour une opération de restructuration d'un immeuble ancien de logement avait été conclu entre l'ASL Villa Quieta et l'entreprise Spie Batignolles Sud Est pour un montant initial de 4 260 000 euros TTC sans mentionner de manière plus détaillée les documents en cause, dès lors que cette information était, eu égard à la teneur de ces renseignements, nécessairement connue par M. B..., en sa qualité d'adhérent de l'ASL Villa Quieta. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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