CETATEXT000051248912 J6_L_2024_12_00023MA01064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/24/89/CETATEXT000051248912.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 05/12/2024, 23MA01064, Inédit au recueil Lebon 2024-12-05 CAA de MARSEILLE 23MA01064 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX SCP DBGL CABINET D'AVOCATS Mme Florence MASTRANTUONO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104059 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 9 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Boulet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait remettre en cause l'imputation du déficit foncier réalisé en 2012 sur ses revenus fonciers des années 2016 et 2017 sans préalablement rectifier le déficit foncier au titre de l'année 2012 ; - les conséquences financières de la proposition de rectification du 4 octobre 2019 sont insuffisamment motivées ; - la procédure menée à l'encontre de la société civile immobilière (SCI) Arcla est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; - l'administration a implicitement mis en œuvre l'abus de droit, sans que la SCI Arcla bénéficie des garanties attachées à cette procédure ; - c'est à tort que l'administration a annulé les déficits fonciers reportables de l'année 2012 ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause le déficit foncier de la SCI Arcla ; - l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 10 ; - c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 30 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de Mme B... au titre des années 2016 et 2017, et de la déclaration souscrite au titre de l'année 2017 par la SCI Arcla, dont Mme B... détenait avec ses deux enfants la totalité du capital, l'administration a remis en cause la déduction de ses revenus fonciers du déficit foncier déclaré par la SCI Arcla et d'un déficit foncier reportable constitué en 2012. Mme B... relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2016 et 2017 à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, lorsqu'en application de l'article 156-I du code général des impôts, le contribuable entend imputer sur ses revenus d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les années au cours desquelles se serait produit le déficit sont couvertes par la prescription. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration pouvait, sans être tenue d'adresser à Mme B... une proposition de rectification relative à l'année 2012, contrôler le déficit reportable dont elle se prévalait au 1er janvier 2016 et correspondant au déficit foncier de l'année 2012. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. D'une part, la proposition de rectification du 4 octobre 2019 adressée à la SCI Arcla précise les motifs pour lesquels le vérificateur a estimé que les associés de la société devaient être regardés comme s'étant réservé la jouissance de la maison située à Graveson dont la société a fait l'acquisition, en indiquant notamment que le contrat de location fourni par Mme B..., signé par elle-même et par son concubin, M. A..., est daté du 1er novembre 2017, alors que M. A... est décédé en avril 2017, qu'il mentionne une date d'entrée des locataires le 1er novembre 2017, alors que les associés occupaient la maison depuis 1992, que le loyer stipulé est anormalement bas, puisqu'il ne s'élève qu'à 670 euros pour une maison de 102 m² habitables sur une parcelle de 410 m², et que ce loyer n'a plus été versé après le mois d'avril 2017. Ainsi, alors même que l'administration n'a pas fourni d'éléments de comparaison permettant de justifier du caractère anormalement bas du loyer, la proposition de rectification énonçait de façon suffisamment précise les motifs de fait fondant la rectification résultant de la remise en cause du déficit foncier constaté par la SCI Arcla. Par conséquent, alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 5. D'autre part, si la proposition de rectification qui a été adressée à Mme B... le 4 octobre 2019 n'était pas motivée en ce qui concerne la remise en cause de l'imputation de la quote-part du déficit foncier de la SCI Arcla revenant à sa fille, rattachée à son foyer fiscal, ce qui a d'ailleurs été admis par l'administration qui a prononcé un dégrèvement partiel des impositions en litige en conséquence, cette circonstance est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la rectification résultant de la remise en cause de l'imputation de la quote-part du déficit foncier de la SCI Arcla revenant à Mme B.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en l'absence de précision relative aux rectifications propres à chacun des membres de son foyer fiscal. 6. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements proposés que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s'applique pas, en revanche, aux redressements consécutifs à un contrôle sur pièces. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que l'administration aurait méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en l'absence de " ventilation " des conséquences financières résultant de la remise en cause de sa propre quote-part du déficit de la SCI Arcla, et de celle de sa fille, le moyen doit en tout état de cause être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements. D'autre part, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (...) ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration, qui a explicitement fondé les rectifications auxquelles elle a procédé sur les dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts, s'est bornée, sans écarter comme ne lui étant pas opposable aucun acte ni estimer que l'acquisition par la SCI Arcla de la maison occupée par ses associés avait pour seul but d'éluder ou d'atténuer l'impôt, à faire valoir que les intéressés se sont réservé la jouissance de la maison dont la société avait fait l'acquisition, de sorte que les charges afférentes à cette maison ne pouvaient être déduites des revenus fonciers de la société. Dans ces conditions, elle pouvait tirer les conséquences de ces constatations en mettant à la charge de Mme B... les impositions procédant de la remise en cause de l'imputation du déficit foncier de la SCI Arcla sans mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé de l'imposition : 9. En premier lieu, aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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