CETATEXT000051252967 J3_L_2025_02_00022BX03119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/25/29/CETATEXT000051252967.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/02/2025, 22BX03119, Inédit au recueil Lebon 2025-02-20 CAA de BORDEAUX 22BX03119 4ème chambre plein contentieux C Mme MUNOZ-PAUZIES SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM & CONSEILS Mme Bénédicte MARTIN Mme REYNAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Holding Eric A... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par le jugement n° 1902713 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier et 7 avril 2023, 28 juin, 27 septembre, 25 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, deux mémoire enregistrés les 5 et 20 décembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant également pas été communiqué, la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée Holding Eric A..., représentée en dernier lieu par Me Calderini et Me Lemoine, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, sous réserve des dégrèvements accordés par le service en cours d'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, et ne précise pas si des recherches ont été effectuées et si des opérations comparables ont été exclues par l'administration et sur quelle base, ne démontre pas que la méthode de l'administration est plus pertinente et que la méthode par comparaison n'était pas applicable ; le service n'a pas suffisamment motivé la présomption d'intention libérale ; - le service vérificateur a nécessairement considéré que l'acte d'apport à titre onéreux dissimule une libéralité de sorte qu'il s'est implicitement fondé sur l'existence d'un abus de droit sans respecter les garanties du contribuable propres à cette procédure ; - l'administration fiscale ne lui a pas communiqué tous les éléments lui permettant de discuter des termes de comparaison retenus et exclus pour valoriser le fonds de commerce et a manqué à son obligation de motivation ; le vérificateur n'a pas indiqué la dénomination des entreprises, ni le chiffre d'affaires, ni la moyenne du chiffre d'affaires, mais a seulement indiqué une moyenne pondérée des chiffres d'affaires des sociétés concernées, sans communiquer le détail de ses calculs pour chacun des termes de comparaison, ni expliquer les critères et les modalités de calcul de la pondération retenue ; - aucune information ne lui a été communiquée concernant les cinq transactions visées dans la proposition de rectification et exclues par le service vérificateur, l'empêchant de vérifier la pertinence du bien-fondé de ces exclusions ; - le service vérificateur ne s'est pas contenté de ne pas " documenter " les raisons pour lesquelles il a écarté la méthode du multiple de l'EBE pour déterminer une valeur de rentabilité des titres de la SELARL Pharmacie A... ; il n'en fait aucune mention dans sa proposition de rectification ; - le service n'a pas respecté son obligation de motivation de la réponse aux observations du contribuable, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et aucune réponse n'est apportée sur ses observations portant sur la méthode de productivité ; - le service vérificateur a choisi de recourir à la méthode de productivité de façon arbitraire, sans rechercher préalablement quelle méthode est habituellement utilisée par les praticiens et experts en valorisation pour ce type de marché en particulier pour déterminer la valeur des titres ; - la méthode de productivité utilisée par l'administration fiscale pour valoriser les titres de la SELARL Pharmacie A... n'est pas pertinente pour évaluer une officine de pharmacie et n'est jamais utilisée par les experts en valorisation pour ce secteur d'activité ; - compte tenu des pratiques du marché et des caractéristiques propres de la SELARL Pharmacie A..., seule la méthode patrimoniale peut être appliquée pour valoriser les titres détenus par elle, ce qui a été validé par la commission départementale des impôts directs et l'expert indépendant mandaté ; elle a correctement appliqué cette méthode sur la base des données comptables arrêtées au 31 janvier 2015 correspondant à l'arrêté le plus proche, antérieur à la date de l'augmentation de capital du 1er avril 2015 ; la valeur du fonds de commerce ainsi déterminée présente un écart de 5,67 % avec la valeur déterminée par l'administration fiscale, ce qui est insuffisant pour justifier une quelconque rectification ; - à titre subsidiaire, la valeur retenue par l'administration fiscale de 108,86 euros par titre ne peut être retenue ; seule la méthode du multiple de l'excédent brut d'exploitation (EBE) ; peut être utilisée pour déterminer une valeur de rentabilité de la SELARL Pharmacie A... ; - pour d'autres cessions de parts sociales intervenues pour des officines de pharmacie en 2015 la méthode mathématique a été mise en œuvre pour déterminer la valorisation des titres de société ; si on écarte l'endettement financier net, cette méthode conduit à une valeur par titres de 48,7 euros, valeur plus de 2 fois inférieure à celle retenue par l'administration ; - cette démonstration, sur la base des variables retenues par l'administration fiscale, met en évidence l'incohérence à appliquer la méthode de productivité pour déterminer la valeur des titres de la SELARL Pharmacie A... compte tenu, notamment, de l'importance de l'écart entre la valeur de productivité et la valeur mathématique déterminées par le service ; - sur l'application de la méthode de l'administration à la cession des titres de la SELARL Pharmacie de la Négresse, l'administration fiscale ne remet pas en cause le constat selon lequel la cession des titres de cette pharmacie a été réalisée uniquement sur la base de la méthode mathématique pour tenir compte de son endettement ; ainsi, seule la méthode patrimoniale peut être mise en œuvre selon les circonstances, pour valoriser les titres de société d'officine de pharmacie ; - l'application de la méthode de productivité à la cession des titres de la SELARL Pharmacie de la Négresse démontre que cette méthode est inadaptée pour valoriser les titres d'une officine de pharmacie ; - la méthode mathématique a été mal appliquée par le service vérificateur, qui s'est basé sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015, soit sur des données comptables postérieures au fait générateur de l'augmentation de capital (1er avril 2015) et inconnues à la date de l'opération (5 octobre 2015) ; - les capitaux propres de l'exercice clos le 30 septembre 2015 n'ont pas été retraités des indemnités de départ à la retraite de M. A... et de la double saison estivale comprise dans les données comptables de l'exercice 2015 ; - le service vérificateur constate une plus-value latente sur son fonds de commerce ce qui est incohérent avec la réalité économique ; - à titre infiniment subsidiaire, la méthode de productivité a été mal appliquée par le service vérificateur, dès lors que le résultat courant avant impôt retenu est incorrect puisqu'il tient compte des données comptables de l'exercice clos le 30 septembre 2015, mais ne tient pas compte du caractère volatile des recettes liées au marché conclu avec l'EHPAD ; le taux de capitalisation est calculé de façon incorrecte au regard de la réalité du risque économique propre à son exploitation ainsi que des modalités selon lesquelles l'illiquidité des titres a été calculée ; la moyenne des taux publiés par la Banque de France sur cette période est égale à 0,90 % soit un écart de 0,52 % avec le taux de référence retenu par le service ; une décote générale pour illiquidité de 30% sur la valeur pondérée des titres doit être appliquée ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré ne lui est pas applicable, en l'absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023, 25 avril 2024, 6 septembre 2024, 24 octobre et 20 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Une mesure d'instruction a été diligentée le 28 novembre 2024 pour demander à l'administration de produire la lettre n° 3926 du 20 novembre 2017 de réponse aux observations en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Martin, - les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Lemoine, représentant la société Holding Eric A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.