Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'un allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de lui accorder un allégement de 5 heures ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 2405468 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.