CETATEXT000051269126 J1_L_2025_02_00023PA05243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/26/91/CETATEXT000051269126.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/02/2025, 23PA05243, Inédit au recueil Lebon 2025-02-27 CAA de PARIS 23PA05243 7ème chambre C Mme CHEVALIER-AUBERT GOLDNADEL Mme Perrine HAMON Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce tableau, ainsi que les décisions portant promotion et nomination de Mme E... N..., de M. H... F..., de M. M... J..., de M. L... K..., de M. D... A... et de M. I... C.... Par un jugement n° 2124145/5-3 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Goldnadel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2124145/5-3 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce tableau ; 3°) d'annuler les décisions portant promotion au grade de brigadier-chef de Mme E... N..., de M. H... F..., de M. M... J..., de M. L... K..., de M. D... A... et de M. I... C... ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa candidature au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice financier et la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ; 6°) de rejeter les conclusions de Mme N... ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'était pas tardive ; - la décision de ne pas le promouvoir constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites professionnels, supérieurs à ceux de Mme N... et MM. F..., J..., K..., A... et C... ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, Mme E... N... demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. B... ; 2°) de condamner M. B... à lui verser une somme de 3 000 euros à raison du préjudice subi du fait de la contestation du tableau d'avancement ; 3°) de mettre à la charge de M. B..., en cas d'annulation de la décision prononçant sa promotion, le trop-perçu de traitement qu'elle serait amenée à reverser. Elle soutient que : - sa promotion n'est entachée d'aucune illégalité ; - ses mérites professionnels sont au moins équivalents à ceux de M. B... ; - M. B... a bénéficié en 2022 d'une mutation géographique à laquelle il n'aurait pu prétendre s'il avait été promu en 2021 ; - les procédures engagées par M. B... nuisent à sa réputation professionnelle et personnelle. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. H... F... demande à la cour de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre la décision le promouvant au grade de brigadier-chef. Il soutient que ses mérites professionnels sont au moins équivalents à ceux de M. B.... Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de M. F.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.