CETATEXT000051271762 J3_L_2025_02_00024BX02643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/27/17/CETATEXT000051271762.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 27/02/2025, 24BX02643, Inédit au recueil Lebon 2025-02-27 CAA de BORDEAUX 24BX02643 1ère chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO CHADOURNE Mme Béatrice MOLINA-ANDREO M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D... B... et Mme A... C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402321, 2402407 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête et des pièces complémentaires, ces dernières n'ayant pas été communiquées, enregistrées les 8 novembre 2024 et 10 janvier 2025 sous le n° 24BX02643, M. D... B..., représenté par Me Chadourne, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'impartialité, dès lors que la formation de jugement a été présidée par le magistrat ayant rejeté, en qualité de juge des référés, sa requête en référé-suspension, pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il confirme les termes de ses mémoires transmis en première instance. Par une décision n° 2024/003198 du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. I. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 24BX02658, Mme A... B... C..., représentée par Me Chadourne, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il confirme les termes de ses mémoires transmis en première instance. Par une décision n° 2024/003199 du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.