CETATEXT000051271834 J6_L_2025_02_00024MA00448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/27/18/CETATEXT000051271834.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28/02/2025, 24MA00448, Inédit au recueil Lebon 2025-02-28 CAA de MARSEILLE 24MA00448 2ème chambre excès de pouvoir C Mme FEDI SCP C. PASCAL & M. CHAMPDOIZEAU M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par un jugement n° 2103816 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B..., représenté par Me Champdoizeau-Pascal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 pris par la préfète de police des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d'effacer son inscription au FINIADA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : les motifs mentionnés dans l'arrêté contesté sont inexacts ; En ce qui concerne la légalité interne : - l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts ; - dès lors que la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ne lui transmet pas les récépissés de déclaration d'acquisition de ses armes, il ne peut pas exécuter l'obligation mise à sa charge par l'arrêté contesté de se dessaisir de ses armes ; - l'arrêté contesté a pour effet de le priver de la liberté de céder ses armes à un particulier, à le contraindre de les remettre aux services de police et à défaut de les voir saisir, ce qui porte atteinte à ses droits les plus essentiels. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté ; - le moyen soulevé par le requérant tiré de l'impossibilité d'exécuter l'arrêté contesté est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au FINIADA. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) -port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) ".
- Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de police des Bouches-du-Rhône, pour ordonner à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondée sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation le 3 septembre 2019 pour des faits de port et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante. Cette infraction est au nombre de celles visées à l'article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, et à supposer même que les autres faits mentionnés dans l'arrêté contesté ne soient pas établis, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour effet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les dépens :
- La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février
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