CETATEXT000051271852 J6_L_2025_02_00024MA02142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/27/18/CETATEXT000051271852.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28/02/2025, 24MA02142, Inédit au recueil Lebon 2025-02-28 CAA de MARSEILLE 24MA02142 5ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER ZERROUKI Mme Aurélia VINCENT M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ou à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2312254 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elle soutient que les stipulations de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes de Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 28 juin 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, - et les observations de Me Zerrouki pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.