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23NC01799

CETATEXT000051291089 J5_L_2025_02_00023NC01799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/10/CETATEXT000051291089.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 25/02/2025, 23NC01799, Inédit au recueil Lebon 2025-02-25 CAA de NANCY 23NC01799 5ème chambre excès de pouvoir C M. DURUP DE BALEINE CABINET CEVIZ AVOCATS & CONSEILS M. Axel BARLERIN Mme BOURGUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler à chacun d'entre eux leur titre de séjour. Par un jugement n°s 2200720, 2200722 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23NC01799, M. E... C... A..., représenté par Me Bahar Ceviz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle en date du 3 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; - il bénéficie de ressources lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - le refus de renouvellement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin
  2. II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23NC01800, Mme B... A..., représentée par Me Bahar Ceviz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle en date du 3 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1500 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; - elle bénéficie de ressources lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - le refus de renouvellement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. E... C... A... et Mme B... A..., de nationalité turque, nés respectivement le 10 octobre 1983 et le 1er janvier 1991, sont entrés en France le 2 février 2018 après la nomination de M. C... A... en qualité d'imam détaché à la mosquée de Forbach. Il leur a été délivré des titres de séjour portant la mention " visiteur ". Le détachement de M. A... en tant qu'imam devant prendre fin le 31 décembre 2021, les époux A... ont sollicité le renouvellement de leurs titres respectifs de séjour. Par des décisions du 3 décembre 2021, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ayant rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.
  5. Les requêtes susvisées n° 23NC01799 et n° 23NC01800 présentées pour M. et Mme A... présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués :
  6. Il ressort de l'ensemble des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à chacun des moyens soulevés par les requérants. Alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux, ils ont notamment énoncé les motifs les ayant conduits à écarter les moyens dirigés contre les décisions de rejet des demandes de titre de séjour. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que lesdits jugements seraient entachés d'irrégularité. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
  8. Les requérants font état de ce que M. A... a exercé les fonctions d'imam à Forbach dans le cadre d'un détachement lui ayant été accordé par le consulat général de Turquie à Strasbourg pour une durée de quatre ans. Cependant, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait bénéficié, à l'échéance de son détachement, d'un nouvel accord du consulat général de Turquie pour exercer les fonctions d'imam. L'association culturelle franco-turque fait d'ailleurs état, dans son courrier adressé au tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 janvier 2022, de la nomination à venir d'un autre ministre du culte. Dans ces conditions, M. A... ne saurait se prévaloir d'hypothétiques revenus versés par l'Etat turc en tant qu'imam. D'autre part, la circonstance que l'association fasse état, dans le même courrier, établi en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, de la possibilité de continuer à loger à titre gratuit la famille A... et de financer, " si nécessaire ", les dépenses éventuelles de M. A... liées à l'exercice de ses missions, ne constitue pas la preuve, au sens de l'article L.426-20 précité, qu'il dispose de ressources égales au moins au salaire minimum de croissance net annuel et suffisantes pour garantir la subsistance de l'ensemble de la famille. Dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant les titres de séjour qu'ils sollicitaient, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
  9. En second lieu, M. et Mme A... se prévalent de ce qu'ils résident sur le territoire français depuis 2018, que leurs deux premiers enfants sont scolarisés en France, que le troisième est né en France et qu'ils seraient suffisamment insérés dans la communauté française. Ceci étant, comme il a été dit précédemment, le détachement de M. A... en tant qu'imam en France n'a pas été renouvelé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas s'établir ailleurs qu'en France, et notamment en Turquie, ni que les enfants du couple ne pourraient y poursuivre leur scolarité, en dépit de leur début de scolarisation en France, le séjour de M. et Mme A... en France, remontant au mois de février 2018, n'étant pas ancien. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant le séjour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A.... Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme aux requérants à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2301799 de M. E... C... A... et n° 2301800 de Mme B... A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... A..., à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Bahar Ceviz. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Antoine Durup de Baleine, président, - M. Axel Barlerin, premier conseiller, - Mme Nolwenn Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février
  13. Le rapporteur, Signé : A. D...Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N°s 23NC01799, 23NC01800

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