CETATEXT000051291109 J5_L_2025_02_00024NC01048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/11/CETATEXT000051291109.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/02/2025, 24NC01048, Inédit au recueil Lebon 2025-02-27 CAA de NANCY 24NC01048 2ème chambre C M. AGNEL AIRIAU Mme Laurence STENGER Mme MOSSER Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... et Mme A... E... épouse D... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les arrêtés du 15 février 2024 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, d'autre part, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. D... et Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24NC01048, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé les arrêtés en litige en raison d'un vice de procédure dès lors qu'elle produit, à hauteur d'appel, l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 4 janvier 2024 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas entachées d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux et ne contreviennent pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Airiau, concluent : 1°) à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu'en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, la somme sollicitée soit directement versée à M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal : l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2024, qui n'a pas été produit en première instance avant la clôture d'instruction, ne leur a jamais été communiqué ; il appartenait à la préfète du Bas-Rhin, avant que n'intervienne la clôture d'instruction en première instance, de démontrer que le médecin de l'OFII qui a établi les rapports médicaux prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis cet avis ; il lui appartenait également de démontrer que le médecin rapporteur a été régulièrement désigné par l'OFII et que les signataires des avis ont été régulièrement désignés pour y siéger ; - à titre subsidiaire : les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de leur situation et d'une erreur de droit, les décisions fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24NC01049, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies pour prononcer un sursis à statuer ; - c'est à tort que le premier juge a retenu un vice de procédure dès lors qu'elle produit à hauteur d'appel l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2024 ; - les autres moyens soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, M. et Mme D... représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin et demandent à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu'en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, la somme sollicitée soit directement versée à M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le vice de procédure retenu par le premier juge était justifié par le défaut de production par la préfète du Bas-Rhin, avant la clôture d'instruction en première instance, de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1981 et 1985, sont entrés en France le 14 mai 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté le 24 mai 2023 des demandes d'asile qui ont été rejetées le 22 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 septembre 2023, ils ont l'un et l'autre sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils B.... Par deux arrêtés du 15 février 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement susvisé n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 15 février 2024 en tant seulement qu'ils portent refus de titre de séjour et elle en demande le sursis à exécution. Sur les conclusions des intimés tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. et Mme D... n'ayant pas déposé de demandes d'aide juridictionnelle à la date du présent arrêt, leurs conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg : 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport / (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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