CETATEXT000051291114 J5_L_2025_02_00024NC02099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/11/CETATEXT000051291114.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/02/2025, 24NC02099, Inédit au recueil Lebon 2025-02-28 CAA de NANCY 24NC02099 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS AIRIAU Mme Véronique GHISU-DEPARIS M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2403083 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 30 avril 2024 pris par le préfet du Haut-Rhin, enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août et le 14 novembre 2024, M. C... B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Il soutient que : - l'Etat ayant la qualité de partie perdante en première instance, il pouvait être mis à sa charge le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans mettre en péril son équilibre financier ; - ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait le rejet de sa demande ; - compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant ; - les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'appliquent même pour un vice de légalité externe ; - contrairement à ce que soutient le préfet, ce dernier a eu connaissance du moyen soulevé ; - il est inexact de dire qu'il était facile de vérifier la régularité de la composition de la commission du titre de séjour ; - il a rempli ses obligations en soulevant un moyen pertinent qui n'a d'ailleurs pas été contesté en appel ; - le rejet de sa demande de frais aurait pour conséquence de faire injustement peser sur le requérant ou sur l'aide juridictionnelle les coûts d'une procédure rendue nécessaire par une illégalité imputable à l'administration ; - le montant sollicité, qui n'a pas à être justifié, est proportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen retenu est un vice de procédure, soulevé de manière succincte dont le bien-fondé pouvait être facilement vérifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.