Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 juin et 18 septembre 2023 et les 19 mars, 27 juin et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° FR 2022-08 S du 20 avril 2023 par laquelle la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, en deuxième lieu, dit que M. D..., en sa qualité de commissaire aux comptes, a commis des fautes disciplinaires, en troisième lieu, prononcé à son encontre la radiation de la liste des commissaires aux comptes, l'interdiction pour une durée de trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaires aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public, ainsi qu'une sanction pécuniaire de 20 000 euros, enfin, en quatrième lieu, dit que la décision sera publiée, sous forme non anonyme, sur le site internet du Haut Conseil du commissariat aux comptes, pour une durée de cinq ans à compter de sa notification au président du Haut Conseil ; 2°) de relaxer M. D... des poursuites engagées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du Haut Conseil du commissariat aux comptes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - l'arrêté du 8 septembre 2014 du ministre des finances et des comptes publics, de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D... et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Haute autorité de l'audit ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 10 décembre 2019, la présidente du Haut Conseil du commissariat aux comptes, devenu la Haute autorité de l'audit, a saisi le rapporteur général de cette autorité de faits susceptibles de révéler des manquements commis par le commissaire aux comptes de la société Lagardère capital et management (LCM) dans l'exercice de sa mission de certification des comptes. Le 27 décembre 2019, le rapporteur général a ouvert une enquête concernant le respect par M. D..., commissaire aux comptes titulaire du mandat de la société LCM, de ses obligations légales et réglementaires. Le rapporteur général a étendu le périmètre de cette enquête à plusieurs reprises, notamment, le 10 mars 2020, à la mission de certification des comptes de la société par actions simplifiées Lagardère SAS à compter de l'exercice 2014. M. C... demande l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes a, en premier lieu, rejeté sa demande de sursis à statuer, en deuxième lieu, dit que M. C... a commis des fautes disciplinaires, en troisième lieu, prononcé à son encontre la radiation de la liste des commissaires aux comptes, l'interdiction pour une durée de trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public, ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 20 000 euros et, en quatrième lieu, dit que cette décision sera publiée, sous forme non anonyme, sur le site du Haut Conseil du commissariat aux comptes, pour une durée de cinq ans à compter de sa notification au président du Haut Conseil. Sur la motivation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 824-11 du code de commerce : " (...) La formation restreinte (...) rend une décision motivée ". En vertu de l'article R. 824-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde (...) ". 3. Si l'obligation de motivation à laquelle sont assujetties les sanctions prononcées par la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes implique que celles-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle n'impose pas qu'il soit répondu à l'intégralité des arguments invoqués devant la formation. Il suit de là qu'en répondant au moyen tiré de ce que le rapporteur général avait irrégulièrement étendu le périmètre de l'enquête dont il était saisi, sans répondre à l'ensemble de l'argumentation développée au soutien de ce moyen, tirée notamment du parti pris supposé manifesté par le rapporteur général dans la conduite de cette enquête, la formation restreinte a suffisamment motivé sa décision. Sur le respect du principe d'impartialité : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 824-5 du code de commerce : " Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 821-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité (...) pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence ". Selon l'article R. 821-70 du même code : " Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent (...) qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler. / Ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci ". Selon le II de l'article R. 824-2 du même code : " L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts ". 5. Le principe général d'impartialité, qui s'impose à tous les organes administratifs, exige que l'autorité se prononçant sur l'opportunité des poursuites ne manifeste, dans son pouvoir d'appréciation, ni partialité, ni animosité personnelle à l'égard de la personne poursuivie. La simple circonstance que M. B..., qui a dirigé l'enquête et représenté le rapporteur général lors de l'audience devant la formation restreinte, aurait travaillé dans le cabinet d'audit et de conseil où le requérant était associé, n'est pas de nature à méconnaître le principe d'impartialité dès lors que M. B..., dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait preuve d'animosité à l'égard du requérant, exerçait ses fonctions dans ce cabinet à une période antérieure de plus de dix ans à l'ouverture de l'enquête et, au surplus, au sein d'un autre secteur du cabinet que celui dont M. D... était responsable. Sur le refus de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal : 6. S'il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, il peut, sans qu'il soit besoin pour le législateur de le préciser, décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice. 7. Pour motiver son refus de surseoir à statuer sur les griefs reprochés à M. D... dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à raison des mêmes faits, la formation restreinte a relevé, d'une part, que la caractérisation de la faute disciplinaire tenant à l'absence de révélation de faits délictueux au procureur de la République n'impliquait pas que les irrégularités en cause fassent ou aient fait l'objet de poursuites ou de condamnations pénales, et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que les éléments recueillis à l'occasion des investigations pénales puissent influer sur sa propre appréciation quant aux manquements reprochés. Ce faisant, c'est à bon droit que la formation restreinte, qui n'avait pas à motiver davantage sa décision sur ce point, a rejeté la demande de sursis à statuer de M. D.... Sur les griefs relatifs à la certification des comptes des sociétés LCM et Lagardère SAS : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la certification des comptes par les commissaires aux comptes : 8. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice (...) ". En vertu de l'article L. 823-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur (...) ". Selon le I de l'article L. 821-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales (...), ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes (...). / En l'absence de norme d'audit internationale (...), il se conforme aux normes adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ". 9. En application de ces dispositions, l'article A. 823-8 du code de commerce, qui concerne la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, prévoit, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions. / 26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier (...) ". Selon l'article A. 823-26 du même code, qui concerne la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux : " (...) 8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. / 9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord : / - lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; / - que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ; / - et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause (...) ". En ce qui concerne les griefs relatifs à la certification des comptes de la société LCM pour les exercices 2014 à 2018 : S'agissant de la valeur des titres de la société Lagardère SCA détenus par la société LCM : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 123-18 du code de commerce : " A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. / Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non (...) ". L'article R. 123-178 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 123-18 : / (...) 4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise (...) ". Selon l'article 214-25 du règlement n° 2014-3 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 visé ci-dessus : " A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d'actif, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à leur valeur actuelle à la même date (...). / L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif, autre qu'une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation (...) ". 11. D'autre part, l'article R. 123-195 du code de commerce, qui régit le contenu de l'annexe des comptes, prévoit que celle-ci " (...) comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise ". En vertu de l'article 112-4 du règlement précité de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : " L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. / L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat. / Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat ". Selon l'article 810-1 de ce règlement : " Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultats et une annexe, mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre ". 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les actions de la société Lagardère SCA détenues par la société LCM représentent, pour les exercices 2014 à 2018, 60 % de l'actif du bilan de cette dernière. Il résulte également de l'instruction, s'agissant de la valorisation de ces actions, que l'annexe des comptes de l'exercice 2014 se borne à justifier l'évolution du montant de la provision pour dépréciation par les dividendes exceptionnels versés par la société Lagardère SCA, sans apporter d'autre justification. En outre, il résulte de l'instruction que l'annexe des comptes des exercices 2015 à 2018 justifie la réduction de cette provision par la cession de ces actions en précisant qu'aucune provision complémentaire n'a été constituée du fait de " l'évolution positive des paramètres financiers du groupe " et de " ses perspectives ", sans non plus davantage expliciter ce point, de sorte que ces mentions ne sauraient constituer une méthode d'estimation de la valeur d'utilité des actions conforme aux dispositions du plan comptable général. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction que le dossier d'audit des comptes de la société LCM pour les exercices 2014 à 2018 ne permet pas de justifier la valeur des actions de la société Lagardère SCA retenue par la société LCM, et notamment l'écart de 10 à 45 %, selon les exercices, entre la valeur nette comptable des titres et la valeur calculée sur le fondement du cours de bourse moyen du mois précédant la clôture de l'exercice, ni de justifier la diminution du taux de dépréciation de 33,1 % en 2014 à 30,6 % en 2018. S'il est soutenu que la valeur nette comptable unitaire des titres inscrite dans les comptes doit être évaluée en moyenne à 30 euros sur la période considérée, conformément au " consensus des analystes " ou encore qu'elle doit être appréciée au regard de l'évolution des paramètres financiers du groupe Lagardère, il résulte de l'instruction que ces éléments ne sont pas justifiés dans le dossier d'audit. En outre, si le requérant soutient, d'une part, que la valeur de bourse du titre de la société Lagardère SCA ne serait pas représentative de sa valeur de marché, compte tenu du statut de commandite par actions de cette dernière et, d'autre part, qu'il doit être tenu compte d'une prime additionnelle liée à la valeur de la commandite, il résulte de l'instruction que la justification d'une telle prime n'a fait l'objet que d'une mention manuscrite dans le dossier d'audit 2015, sans qu'il soit apporté d'explication sur son montant. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer une note de synthèse établie par son prédécesseur pour justifier la méthode d'appréciation des titres de la société Lagardère SCA, dans la mesure où cette note, qui concerne au demeurant les comptes de l'exercice 2013, justifie l'absence de dépréciation de ces titres par référence à des notes d'analystes. Il en résulte qu'il n'est pas justifié, sur les exercices considérés, de la valeur des actions de la société Lagardère SCA ni de la diminution, sur cette période, du taux de dépréciation. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que c'est à bon droit que la formation restreinte a retenu le grief tiré de ce que M. C... avait certifié les comptes des exercices 2014 à 2018 de la société LCM alors que les diligences d'audit effectuées concernant la valorisation des titres de la société Lagardère SCA ne lui avaient pas permis d'obtenir l'assurance élevée que ces comptes, pris dans leur ensemble, ne comportaient pas d'anomalies significatives. S'agissant de la dette financière de la société LCM envers la société CACIB : 15. Aux termes de l'article 831-2 du règlement précité de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices 2014 et 2015 : " L'annexe comporte les compléments d'informations suivants relatifs au bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs. / (...) 7. Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice. / (...) 21. Informations sur l'ensemble des transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés, dès lors qu'elles représentent des valeurs significatives (...). Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés : / - la juste valeur des instruments (...) ; / - Les indications sur le volume et la nature des instruments ". En vertu de l'article 833-20 du même règlement, dans sa rédaction applicable aux exercices 2016 à 2018 : " Si l'entité a réalisé une opération relevant du titre VI du livre II ''dispositions et opérations de nature spécifique'', elle mentionne dans l'annexe des comptes les informations suivantes : / (...) 13- (...) 1- (...) Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.