CETATEXT000051296078 J0_L_2025_03_00023VE00618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/60/CETATEXT000051296078.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 04/03/2025, 23VE00618, Inédit au recueil Lebon 2025-03-04 CAA de VERSAILLES 23VE00618 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LE GARS CABINET CHOULET AVOCATS Mme Elise TROALEN M. LEROOY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme totale de 303 275 euros à titre d'indemnisation du temps de travail additionnel et des temps d'astreinte ainsi qu'en réparation de l'absence du temps de repos légal. Par un jugement n°2001456 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B..., représenté par Me Choulet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme totale de 624 210 euros à titre d'indemnisation du temps de travail additionnel et des temps d'astreinte ainsi qu'en réparation de l'absence du temps de repos légal ; 3°) de réserver les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices tirés de l'insuffisante indemnisation du temps de travail additionnel du fait de l'irrespect des dispositions tarifaires au cours des années 2002 à 2015 ; 4°) d'ordonner avant dire droit au centre hospitalier de produire l'intégralité des tableaux récapitulatif de temps de travail additionnel et des tableaux mensuels de service depuis l'année 2002 ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices et de le renvoyer pour la liquidation de ceux-ci devant le centre hospitalier ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que son dispositif ne précise pas les causes juridiques du rejet de la requête ; - il est également irrégulier, dès lors que les premiers juges ont retenu à tort que la requête était en partie irrecevable, faute pour les conclusions concernées de se rattacher au même fait générateur que celui invoqué dans la demande préalable ayant lié le contentieux ; en effet, toutes ses demandes se rattachent au même fait générateur, constitué par la faute commise par le centre hospitalier dans l'application de la réglementation sur le temps de travail ; - en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrespect de la règlementation du temps de travail, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont également entaché leur jugement d'irrégularité ; - la créance n'est pas prescrite, dès lors que la demande constante des syndicats visant à la prise en compte du temps de garde comme équivalent à trois demi-journées a interrompu le délai de prescription, qu'il doit être regardé comme ayant légitimement ignoré sa créance avant la décision du Conseil d'Etat du 22 octobre 2014, et, à titre subsidiaire, que la réponse apportée le 20 janvier 2015 par l'établissement à sa demande du 20 novembre 2014 a interrompu la prescription pour ce qui concerne les sommes dues à compter du 1er janvier 2010 ; - le centre hospitalier a commis une faute en refusant de l'indemniser au titre du temps de travail additionnel résultant du dépassement de la durée maximale de quarante-huit heures hebdomadaires sur une période de quatre mois depuis le 1er janvier 2002 ; le montant de l'indemnité correspondante s'élève, pour la période de 2002 à 2019, à la somme de 88 066 euros et, pour la période de 2010 à 2019, à la somme de 33 672 euros ; - en outre, les sommes qui lui ont d'ores et déjà été versées à titre d'indemnisation du temps de travail additionnel sont insuffisantes du fait de l'application d'un taux forfaitaire inférieur à celui prévu par les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 30 janvier 2003 ; ainsi, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, le centre hospitalier lui est redevable d'une somme de 2 340 euros ; il réserve sa demande s'agissant de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2015 dans l'attente de la production par le centre hospitalier des tableaux de temps additionnel correspondant ; - il demande l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte à sa santé résultant de ce dépassement à hauteur des sommes respectives de 88 066 euros et 40 000 euros ; - le centre hospitalier a également commis une faute en refusant d'indemniser les périodes pendant lesquelles il était d'astreinte selon les modalités applicables au temps de travail additionnel ; le préjudice correspondant s'élève à la somme de 192 869 euros ; - il demande l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant de cette insuffisante indemnisation, à hauteur de la même somme ; - le centre hospitalier a encore commis une faute, du fait de l'absence de respect du temps de repos quotidien après une période d'astreinte, à l'origine d'un préjudice estimé à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Sery, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des frais d'instance. Le centre hospitalier fait valoir que : - le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du dispositif du jugement attaqué est inopérant ; - les autres moyens d'irrégularité du jugement manquent en fait ; - la demande indemnitaire préalable portait uniquement sur l'indemnisation du temps de travail additionnel ; les autres demandes présentées devant le tribunal puis devant la cour, relatives à l'indemnisation des astreintes et à l'absence de temps de repos suffisant après un déplacement en astreinte, ne se rapportent pas au même fait générateur et sont donc irrecevables faute de demande préalable ; - les demandes tendant à l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte à la santé du fait d'un temps de travail hebdomadaire supérieur à 48 heures sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; en tout état de cause, elles n'ont pas davantage été précédées d'une demande indemnitaire ; - ni les différentes demandes formulées par des syndicats dont le requérant se prévaut, qui ne sont pas produites, ni le recours formé contre le décret du 6 décembre 2002 ne sauraient avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale ; il ne saurait être regardé comme ayant légitimement ignoré sa créance avant la décision du Conseil d'Etat du 22 octobre 2014 ; le courrier du 20 novembre 2014, qui ne formule aucune demande précise d'indemnisation du temps de travail effectué au cours des gardes de nuit, n'a pas interrompu le délai de prescription quadriennale ; par suite, les demandes ayant trait à l'indemnisation du temps de travail effectué au cours des gardes de nuit sont prescrites s'agissant des services accomplis avant le 1er janvier 2015 ; dans l'hypothèse où la cour regarderait le courrier du 20 novembre 2014 comme ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la prescription est acquise pour toutes les créances dont le fait générateur se trouve dans les services de garde accomplis entre les années 2002 et 2009 ; le courrier du 20 novembre 2014 ne peut avoir interrompu le délai de prescription s'agissant de l'indemnisation du temps d'astreinte, cette question n'étant pas évoquée dans ce courrier ; il en va de même du courrier du 23 décembre 2019 ; la prescription est acquise s'agissant de la demande d'indemnisation du temps d'astreinte effectué entre les années 2010 et 2015 ; la prescription est enfin acquise s'agissant des demandes d'indemnisation de l'absence de repos suffisant ; - c'est à bon droit que l'hôpital a exclusivement comptabilisé le temps de travail de nuit effectué par l'intéressé en demi-journées et non en heures, en estimant qu'une garde de nuit correspondait à deux demi-journées, si bien que la demande d'indemnisation supplémentaire de ce temps de travail, qui a déjà été indemnisé, est infondée ; en tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas avoir accompli plus d'heures de temps de travail additionnel que ce pour quoi il a déjà été rémunéré, c'est-à-dire avoir accompli plus de quarante-huit heures de travail hebdomadaire, en moyenne, sur chacune des périodes de quatre-mois concernées ; en tout état de cause, les demandes formulées sont excessives, dès lors qu'il y a lieu de retrancher à l'indemnité forfaitaire le montant de l'indemnité de sujétion correspondante ; - la demande d'indemnisation complémentaire du temps d'astreinte est infondée ; il en va de même s'agissant de la demande d'indemnisation du non-respect du temps de repos après un déplacement en astreinte. Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.