CETATEXT000051296130 J4_L_2025_03_00024NT00394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/61/CETATEXT000051296130.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 04/03/2025, 24NT00394, Inédit au recueil Lebon 2025-03-04 CAA de NANTES 24NT00394 6ème chambre plein contentieux C M. GASPON CABINET FIDAL (BOIS GUILLAUME) M. Olivier COIFFET Mme BAILLEUL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen, d'abord, de condamner l'État à lui verser une somme de 88 336,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité tant de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme A... que de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013 ayant rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200724 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Allis. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société Allis, représentée par Me Coquerel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2023 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 89 748,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - les premiers juges qui ont entendu se référer à la jurisprudence Lidl du Conseil d'Etat du 4 novembre 2020 ont toutefois fait une mauvaise application des principes qui y sont posés dès lors que, à la différence de la situation alors examinée, la décision de l'inspecteur du travail, et par voie de conséquence celle du ministre du travail refusant l'autorisation le licenciement de Mme A..., n'ont aucunement été censurées pour des motifs tirés d'une irrégularité procédurale mais pour erreur d'appréciation et pour erreur de droit ; il n'y avait pas, dans cette hypothèse, à rechercher si un autre motif de droit aurait pu justifier un refus d'autorisation de licenciement du salarié de la société Allis ; - ainsi, en estimant que la société Allis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement alors que l'illégalité des décisions de refus d'autorisation de licenciement pour erreur de droit et erreur d'appréciation avait acquis l'autorité définitive de chose jugée, le tribunal administratif a méconnu ce dernier principe ; - par ailleurs, on comprend difficilement dans quelle mesure le tribunal administratif a pu apprécier de prétendues irrégularités dans la recherche de reclassement dès lors que la juridiction ne disposait pas, dans les pièces produites par la requérante dans son recours indemnitaire, des offres de reclassement formulées par la société Allis dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique ; - l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - les préjudices imputables à cette faute sont constitués par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de maintenir le versement de rémunérations à Mme A... entre la date de la décision de l'inspecteur du travail et la date de son licenciement effectif, soit un montant de 85 436,53 euros incluant les charges patronales versées par l'employeur et le montant des allocations de reclassement versées ainsi que par les frais qu'elle a exposés à l'occasion des instances relatives à ses recours dirigés contre la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre pour une somme totale de 60 363,30 euros, soit un montant de 4311,66 euros pour le présent litige. La requête a été communiquée le 15 février 2024 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique ; - et les observations de Me Coquerel, représentant la société Allis. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 avril 2013, l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale du Calvados a refusé d'autoriser la société Allis, qui appartient au groupe Alliance, à licencier pour motif économique Mme A..., salariée protégée. Le ministre chargé du travail a été saisi par la société Allis, aux termes d'un courrier transmis le 2 mai 2013, d'un recours hiérarchique contre le refus opposé le 8 avril 2013 par l'inspecteur du travail. Le silence du ministre a d'abord fait naître, le 2 septembre 2013, un rejet implicite. Puis, par une décision expresse du 19 septembre 2013, le ministre a confirmé le refus d'autorisation de licencier Mme A... en reprenant, d'une part, un des trois motifs retenus par l'inspecteur du travail relatif au non-respect de la procédure préalable de consultation du comité d'entreprise, et en se fondant, d'autre part, sur un nouveau motif tiré de ce que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de recherche d'une solution de reclassement. Saisie en appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Allis tendant à l'annulation des deux décisions précitées du 8 avril 2013 et 19 septembre 2013, la cour a, par un arrêt du 3 décembre 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Allis, confirmant ce faisant la légalité de la décision ministérielle de refus en confirmant le motif tiré du non-respect de l'obligation de reclassement. Toutefois, saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État a, par une décision du 24 décembre 2019, annulé l'arrêt de la cour en ce qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Allis et, statuant au fond, a annulé, comme illégale " par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ", la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013. 2. La société Allis, qui a alors recherché la responsabilité de l'Etat, a, le 25 janvier 2021, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 88 336,05 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité tant de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme A..., que de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 septembre 2013 ayant rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision et confirmé expressément le refus d'autorisation de licencier. La société Allis relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le préjudice invoqué ayant résulté du maintien de salaire de Mme A... et les principes applicables : 3. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article D.12332-1 du même code : " I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine./ II.-Ces offres écrites précisent : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.