CETATEXT000051296169 J7_L_2025_02_00023DA00977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/61/CETATEXT000051296169.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27/02/2025, 23DA00977, Inédit au recueil Lebon 2025-02-27 CAA de DOUAI 23DA00977 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot DETREZ-CAMBRAI M. Vincent Thulard M. Eustache Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser et d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à acquérir ou détenir des armes, de lui délivrer un nouveau permis de chasser et de procéder au retrait de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n°2106862 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 2 mai 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à acquérir ou détenir des armes, de lui délivrer un nouveau permis de chasser et de procéder au retrait de son inscription au FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet du Nord n'était pas en situation de compétence liée pour prendre à son encontre l'arrêté litigieux sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de la réhabilitation de plein droit de sa condamnation du 14 novembre 2013 prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Valenciennes ; - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors les faits de violence volontaire aggravée mentionnés au procès-verbal 504/54/2012 et ceux de vol avec violence sur une personne vulnérable mentionnés au procès-verbal 174/234/2013 ne sont pas établis ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son comportement au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était en situation de compétence liée pour édicter à l'encontre de M. A... l'arrêté litigieux en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que M. A... pouvait bénéficier d'une réhabilitation de plein droit de la condamnation prononcée à son encontre le 14 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Valenciennes est sur ce point sans incidence ; - les moyens d'annulation invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Eustache, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.