CETATEXT000051299685 J0_L_2025_03_00023VE02842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/96/CETATEXT000051299685.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 04/03/2025, 23VE02842, Inédit au recueil Lebon 2025-03-04 CAA de VERSAILLES 23VE02842 4ème chambre excès de pouvoir C M. PILVEN PLACE M. Jean-Edmond PILVEN Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Par un jugement n° 2301396 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 21 avril 2024, M. B..., représenté par Me Place, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale se fonde sur des faits inexacts, relatifs à une autre personne, et est donc entachée d'une erreur de fait ; - l'avis rendu par la plateforme dématérialisée de la main-d'œuvre étrangère a constitué un élément déterminant pour que le préfet prenne sa décision ; - le préfet s'est cru à tort en compétence liée au vu de l'avis rendu par la plateforme dématérialisée ; le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a travaillé 54 mois depuis son arrivée en France, dans le métier de la carrosserie automobile ; la régularisation par le travail est sans incidence sur sa situation familiale et sur la possibilité de poursuivre son activité professionnelle au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations déposées en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les observations de Me Chinouf, substituant Me Place. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.