CETATEXT000051299836 J_L_2025_03_00023TL02813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/29/98/CETATEXT000051299836.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 04/03/2025, 23TL02813, Inédit au recueil Lebon 2025-03-04 CAA de TOULOUSE 23TL02813 3ème chambre excès de pouvoir C M. Faïck SELARL CLEMENT - MALBEC - CONQUET M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Rennes-le-Château a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du département de l'Aude au paiement de la somme de 121 035 euros, correspondant au coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le mur de soutènement du " chemin gaulois ", de la somme de 41 952,42 euros correspondant au coût des travaux de réfection de ce mur et de la somme de 5 861,03 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pas récupéré lors des travaux effectués pour mettre fin aux désordres. Par un jugement n° 2203627 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Aude à verser à la commune de Rennes-le-Château la somme de 8 390,48 euros en réparation des préjudices subis, la somme de 301,72 euros en application de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la somme de 3 223,12 euros au titre des frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire en réplique du 5 avril 2024, la commune de Rennes-le-Château, représentée par Me Conquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; 2°) la condamnation du département de l'Aude au paiement de la somme de 121 035 euros hors taxes correspondant au coût des aménagements nécessaires pour remédier aux désordres, la somme de 41 952,42 euros hors taxes correspondant au coût des travaux de réfection du mur de soutènement ainsi qu'une somme de 5 861,03 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pas récupérée lors des travaux réalisés ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 16 115, 60 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire ; 4°) de rejeter l'appel incident présenté par le département de l'Aude ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Aude une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Rennes-le-Château soutient que : - à titre principal, la responsabilité sans faute du département de l'Aude doit être engagée sur le fondement des dommages causés par les ouvrages publics dont il a la garde, la commune ayant la qualité de tiers vis-à-vis de ces ouvrages ; - en l'espèce, le département a fait réaliser, en bordure de la route départementale 52, un ouvrage busé traversant qui récupère l'ensemble des eaux pluviales et les canalise vers le " chemin gaulois " ; cette situation a été à l'origine des deux sinistres subis sur le " chemin gaulois " et sur le mur de soutènement en 2018 et 2019, et pourrait être à l'origine de nouveaux sinistres dont la cause ne peut être attribuée à des épisodes pluvieux présentant le caractère de la force majeure ; il en est ainsi alors même que les intempéries d'octobre 2018 et d'octobre 2019 ont été reconnues par l'Etat au titre des catastrophes naturelles ; - c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a reconnu la responsabilité du département de l'Aude ; - c'est, en revanche, à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de laisser à la charge de la commune 80 % du montant des dommages, et donc 20% seulement de ce montant à la charge du département de l'Aude ; en effet, l'expert désigné par le tribunal administratif n'évoque pas de carence fautive de la commune ayant contribué aux désordres en litige ; l'expert a estimé au contraire qu'en temps normal, l'évacuation des eaux pluviales de la commune ne pose pas de problème, les désordres n'étant intervenus que lors des épisodes pluvieux exceptionnels d'octobre 2018 et d'octobre 2019 reconnus par l'Etat au titre des catastrophes naturelles ; l'expert relève par ailleurs que c'est l'ouvrage public appartenant au département, situé en bordure de la route départementale 52, qui dévie les eaux pluviales vers le " chemin gaulois " ; la circonstance invoquée par le département selon laquelle 99 % des volumes d'eaux pluviales se déversant sur le " chemin gaulois " auraient pour origine des eaux pluviales provenant du village doit être écartée dès lors que c'est l'ouvrage départemental qui canalise les eaux pluviales vers le chemin ; - dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu l'existence d'une faute de la commune, une telle faute n'étant pas retenue par l'expert dans son rapport ; - sans la dérivation des eaux communales par l'ouvrage départemental se trouvant à la sortie du village, et sans la canalisation départementale transportant ces eaux, située en en bordure de la route départementale 52, aucun désordre ne serait survenu ; la responsabilité du département de l'Aude doit dès lors être entièrement retenue dans la survenance des désordres subis par la commune ; - la commune de Rennes-le-Château ne compte par ailleurs que 91 habitants et ne peut supporter le coût des désordres subis dont seul le département de l'Aude est responsable ; - à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du département de l'Aude doit être engagée pour défaut d'entretien des dépendances de la voirie départementale, alors même que cette voie traverse la commune, au regard des articles 640 et 641 du code civil, dont les juridictions administratives font application ; il doit en aller ainsi dès lors que le département ne dispose d'aucune servitude de passage sur les propriétés de la commune, qui lui aurait permis de déverser les eaux pluviales sur le " chemin gaulois " ; - le coût des travaux permettant de faire cesser le ruissellement des eaux pluviales sur le " chemin gaulois " doit être fixé à 121 035 euros toutes taxes comprises ; - la réparation des désordres touchant le mur de soutènement doit être fixée à 41 952,42 euros toutes taxes comprises ; - le montant de l'indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres doit être majoré de la somme de 5 861,03 euros toutes taxes comprises afin que la commune puisse récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, fixée à 16,404%, dans les conditions posées par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales ; - l'appel incident présenté par le département de l'Aude doit être rejeté. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le département de l'Aude, représenté par Me Lambert, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il le condamne à verser à la commune de Rennes-le-Château la somme de 8 390,48 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 301,72 euros en application de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la somme de 3 223,12 euros au titre des frais d'expertise ; en conséquence, de rejeter les conclusions de la commune ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il retient une part de responsabilité du département à hauteur de 20% du montant des désordres et de fixer cette part, concernant le coût des travaux de reconstruction du mur de soutènement, à hauteur de 1% de ce montant ; 3°) à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier et de rejeter la requête d'appel de la commune de Rennes-le-Château ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rennes-le-Château la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le département de l'Aude soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée au regard des articles 640 et 641 du code civil dès lors que ces articles ne s'appliquent que lorsque les eaux pluviales s'écoulent naturellement, et non, comme en l'espèce, dans le cas où " la main de l'homme " y a contribué par la création d'ouvrages ; - par ailleurs, le lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et la présence de l'ouvrage public n'est pas établi dès lors que ces dommages ont pour cause essentielle les eaux provenant du territoire communal, lequel ne dispose pas de réseau destiné à les capter alors que l'existence et l'entretien d'un tel ouvrage sont de la responsabilité de la commune ; ces eaux provenant du territoire communal, en sortie du village, représentent 99 % des volumes d'eaux pluviales ; de plus, les désordres en litige sont dus également à des évènements climatiques exceptionnels ; - cette absence de lien de causalité se déduit également du fait que l'expert préconise la création, pour un coût de près de 130 842 euros, d'un ouvrage destiné à capter les eaux pluviales du bassin communal pour les dévier vers le versant Nord de la commune, vers " la vallée de Sals " ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fonctionnement comme le positionnement de la buse ne constituent pas le fait générateur des dommages dès lors que ces derniers ne surviennent que dans des circonstances exceptionnelles qui sont exclusivement liées à des phénomènes de catastrophes naturelles ; l'ouvrage départemental incriminé par la commune a été réalisé depuis environ une cinquantaine d'années, et il n'est allégué aucun dommage autre que ceux qui se sont produits en octobre 2018 et en octobre 2019 ; - par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les dommages invoqués par la commune de Rennes-le-Château présentaient un caractère accidentel, dispensant par là-même cette dernière d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; le caractère spécial du préjudice n'est pas établi compte tenu de la reconnaissance, par des arrêtés ministériels, d'un état de catastrophe naturelle rendant la commune éligible au dispositif applicable à la totalité des communes sinistrées du département de l'Aude ; - la commune doit également être regardée comme fautive du fait de l'absence de mise en place d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales, contrairement à ce qu'impose l'article L 2226-1 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est, par ailleurs, pas justifié de ce que l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales situé à la sortie du village appartiendrait au département, cette appartenance étant en tout état de cause sans incidence sur l'imputabilité des désordres dès lors que 99 % des volumes d'eaux pluviales se déversant sur le " chemin gaulois " ont pour origine des eaux pluviales provenant du village ; - il ne peut être mis à la charge du département une part de responsabilité à hauteur de 20% comme l'a jugé le tribunal administratif, seule une part de responsabilité à hauteur de 1% pouvant, le cas échéant, être retenue ; - en ce qui concerne l'évaluation des préjudices qui auraient été subis par la commune de Rennes-le-Château, l'estimation par l'expert, à la somme de 121 035 euros hors taxes, du coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés ne peut être retenue dès lors que la solution préconisée vise à intervenir en amont sur la captation des eaux pluviales à la sortie du village et non sur l'exutoire se trouvant sur la route départementale 52 ; en ce qui concerne les coûts de reprise du mur de soutènement, le devis d'un montant de 41 952,42 euros hors taxes, au demeurant prohibitif, correspondant au coût des travaux de réfection du mur de soutènement, ne peut être retenu alors même que l'expert propose qu'il soit réduit à hauteur de 10 % dès lors qu'il ne porte pas sur la reconstruction du mur à l'identique ; - à titre très subsidiaire, le département pourrait seulement être condamné à prendre en charge 1% du coût des travaux de réfection du mur de soutènement et 1% des frais et honoraires de l'expert judiciaire. Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2025 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.