Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le laisser entrer sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2500701 du 12 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus d'entrée sur le territoire français le prive, en premier lieu, de rejoindre son domicile familial habituel et de reprendre le cours normal de sa vie, en deuxième lieu, de toute ressource financière en ce qu'il est encore dépendant de sa mère résidant en France et, en dernier lieu, de l'opportunité de mettre en place son projet de formation professionnelle eu égard à l'impossibilité de se rendre à son rendez-vous auprès de la mission locale de Beausoleil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation ; - la décision de refus d'entrée prise à son égard méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été en mesure, préalablement à la décision, de présenter des observations écrites ou orales à l'autorité administrative ; - l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en soutenant que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public dès lors que, en premier lieu, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, en deuxième lieu, l'autorité administrative s'est fondée sur les mêmes éléments produits dans le cadre des décisions rendues respectivement par le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille en septembre et novembre 2024 par lesquelles le juge a considéré qu'il ne représentait pas une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et, en dernier lieu, la seule présence d'un enregistrement d'images correspondant à de la propagande terroriste sur un support informatique ne peut suffire à établir, en l'absence d'autres éléments, que son comportement constitue une telle menace ; - la mesure prise à son égard est disproportionnée en ce que, d'une part, l'autorité administrative ne démontre pas qu'elle est nécessaire à la préservation de l'ordre public et, d'autre part, sa vie privée et familiale en France est établie de manière stable, pérenne et certaine depuis sa naissance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.