CETATEXT000051305284 J3_L_2025_03_00024BX02272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/30/52/CETATEXT000051305284.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 04/03/2025, 24BX02272, Inédit au recueil Lebon 2025-03-04 CAA de BORDEAUX 24BX02272 5ème chambre C Mme ZUCCARELLO SELARL CONQUAND-VALAY Mme Clémentine VOILLEMOT M. ELLIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour formée le 2 novembre 2023. Par un jugement n° 2402004 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B... C..., représenté par Me Valay, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2402004 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour formée le 2 novembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision étant implicite, elle n'est pas motivée alors qu'il a pourtant demandé à deux reprises la communication de la décision de rejet de sa demande ; - il résidait en Ukraine au début du conflit avant le 24 février 2022 ; - la décision du préfet méconnaît les articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en couple avec une ressortissante ukrainienne résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il confirme l'ensemble des éléments de faits et de droit fondant le jugement attaqué. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Clémentine Voillemot, - et les observations de Me Valay, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant ukrainien né le 6 janvier 1981, déclare être entré en France le 21 janvier 2023. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour au motif qu'il ne se trouvait pas en Ukraine à la date de l'invasion par la Russie. M. C... a présenté une nouvelle demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " le 2 novembre 2023. En l'absence de notification d'une décision explicite, M. C... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. Par un avis du 20 mars 2024, la commission a déclaré que la demande d'avis était sans objet, la décision de rejet étant une décision implicite. M. C... relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour formée le 2 novembre 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, si M. C... a adressé des demandes de communications de la décision rejetant sa demande déposée le 2 novembre 2023 et a également saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir cette décision il n'a, en revanche, pas demandé la communication des motifs de la décision implicite alors même qu'il a été informé, au plus tard par l'avis rendu le 20 mars 2024, que la décision rejetant sa demande n'était pas une décision explicite. Dans ces circonstances, M. C... ne soulève pas utilement le moyen tiré du défaut de motivation de la décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire (...) ". 6. Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.