CETATEXT000051305297 J4_L_2025_03_00023NT03578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/30/52/CETATEXT000051305297.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/03/2025, 23NT03578, Inédit au recueil Lebon 2025-03-07 CAA de NANTES 23NT03578 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BRISSON STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS M. Georges-Vincent VERGNE M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision n° 793-2022 du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime. Par un jugement n° 2202480 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 1er août 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... A... présentée devant le tribunal administratif de Caen. Il soutient que : - la décision du préfet de la région Normandie du 11 avril 2022 est suffisamment motivée en ce qui concerne l'amende administrative appliquée à M. A... ainsi qu'en ce qui concerne les points de pénalité qui lui ont été attribués ; - il est jugé par le Conseil d'Etat, en matière de sanctions administratives, qu'une décision de sanction est suffisamment motivée lorsqu'elle vise les textes qui définissent le manquement sanctionné et déterminent le mode de calcul de la sanction et qu'elle indique par ailleurs que la sanction est infligée en raison de la méconnaissance de ces textes ; - le requérant était en mesure, à la lecture de la décision litigieuse, de comprendre la sanction qui lui était infligée et ses bases de calcul ; - contrairement à ce que soutient M. A..., les trois manquements retenus contre lui sont suffisamment caractérisés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 2 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Croix et Me Hebert, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la décision n° 793/2022 du 11 avril 2022 est insuffisamment motivée ; ce défaut de motivation de la décision du 11 avril 2022 en vicie la légalité externe, mais aussi la légalité interne, faute que l'administration ait caractérisé la gravité des infractions qui lui étaient reprochées, condition prévue par les articles R. 946-4 à 946-21 du code rural et de la pêche maritime pour que des points de pénalité puissent être légalement infligés ; les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les autres moyens invoqués en première instance doivent être accueillis, et notamment celui tiré de ce que le manquement à l'obligation de recourir à un système de pesée agréé pourrait lui être reproché ; - en ne lui notifiant pas qu'il pouvait se taire dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le préfet a méconnu les droits de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juillet 2021, les agents de l'unité affaires nautiques et contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont procédé à un contrôle croisé des données sur le navire de pêche " Morjolène " immatriculé CN 925 656, dont M. B... A... est capitaine et armateur. A l'issue de ce contrôle, il a été relevé par procès-verbal du 20 juillet 2021 que, sur la période du 1er février 2021 au 9 février 2021, le navire avait navigué et pêché la coquille Saint-Jacques dans une zone où la pêche était interdite, que M. A... n'avait pas respecté son obligation de peser les produits de sa pêche sur des systèmes de pesée agréés, et qu'il n'avait pas non plus respecté son l'obligation de transmettre, via son journal de pêche électronique, les données de ses activités de pêche. Par une décision du 11 avril 2022 prise en application de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de la région Normandie a infligé à M. A..., pour l'ensemble de ces faits, une amende de 3 000 euros, six points de pénalités en sa qualité de capitaine du navire de pêche et six points de pénalités en sa qualité d'armateur du même navire, et a ordonné la publication de cette décision pendant trente jours auprès des représentants de la profession. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé pour insuffisance de motivation la décision prononçant ces sanctions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.