CETATEXT000051305298 J4_L_2025_03_00023NT03741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/30/52/CETATEXT000051305298.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/03/2025, 23NT03741, Inédit au recueil Lebon 2025-03-07 CAA de NANTES 23NT03741 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. COUVERT-CASTERA CABINET ARVIS AVOCATS Mme Isabelle MARION M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de la directrice de l'école des hautes études en santé publique du 7 avril 2023 lui attribuant une indemnité de maintien de rémunération de 303,06 euros bruts mensuels. Par une ordonnance n°2304150 du 18 octobre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 25 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Arvis, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 lui attribuant une indemnité de maintien de rémunération et la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'école des hautes études de la santé publique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière car elle ne comporte pas la signature du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; - elle est également irrégulière dans la mesure où après avoir introduit sa requête sommaire sur Télérecours citoyen elle n'a pas pu déposer son mémoire complémentaire, avant 12 h, le 16 octobre 2023, comme cela était requis par le courrier du tribunal du 7 septembre 2023, en raison d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours citoyen et de l'impossibilité de joindre le tribunal par téléphone ; - la décision du 7 avril 2023 ainsi que la décision de rejet du 21 juillet 2023 de son recours gracieux sont entachées d'incompétence faute de justification d'une délégation de signature régulière publiée et du fait que les décisions portant sur le régime indemnitaire des élèves directeurs sont de la compétence du ministre chargé des affaires sociales et non du directeur de l'école des hautes études en santé publique ; - la décision du 7 avril 2023 est entachée d'un défaut de motivation faute de comporter le motif expliquant pourquoi son indemnité de maintien de rémunération n'est pas calculée par rapport à l'indice détenu dans le grade d'attaché principale d'administration obtenu à compter du 1er janvier 2023 et de préciser les modalités de calcul de l'indemnité de maintien de rémunération de 303,06 euros ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 5 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 qui prévoit que les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps si cet indice est supérieur à celui d'élève directeur de classe normale car, ayant été promue dans le grade d'attachée principale d'administration à compter du 1er janvier 2023 à la suite de sa réussite à l'examen professionnel du 18 novembre 2022, le service devait prendre en compte l'indice de rémunération correspondant à ce grade d'attachée principale d'administration pour calculer son indemnité de maintien de rémunération ; - les décisions du 7 avril 2023 et du 21 juillet 2023 sont également entachées d'erreur de droit en ce qu'elles ne la font pas bénéficier d'une indemnité de résidence, qui n'est pas une indemnité représentative de frais, ni d'une prise en charge de ses frais de déplacement pendant sa scolarité à l'école des études supérieures en santé publique et en particulier durant ses stages d'observation à l'hôpital Necker à Paris du 13 février au 7 avril 2023 alors qu'elle a conservé son domicile à Paris. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024 et le 22 août 2024, l'école des hautes études en santé publique, agissant par sa directrice et représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du 18 octobre 2023 est bien signée par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; - la demanderesse n'ayant pas produit le mémoire complémentaire annoncé avant midi le 16 octobre 2023, comme elle y avait été invitée en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, elle était bien réputée s'être désistée alors qu'elle ne démontre pas, par la pièce 19 correspondant à une photo d'écran d'ordinateur, avoir été empêchée de se connecter à Télérecours citoyen avant 12 h le 16 octobre 2023 ni ne pas être parvenue à joindre la juridiction par téléphone ; - la signataire des décisions des 7 avril 2023 et 23 juillet 2023, Mme B... C..., directrice des ressources humaines bénéficiait bien d'une délégation de signature du 14 mars 2023 l'autorisant à signer les décisions d'attribution de primes et indemnités et publiée au registre des actes de l'établissement le 20 mars 2023 ; - le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 attribuant à l'administration employeur de l'agent la compétence pour lui attribuer des primes et en sa qualité d'employeur, l'école des hautes études en santé publique, est bien compétente pour attribuer des primes aux élèves ; - la décision d'attribution de l'indemnité de maintien de rémunération ne relève d'aucune des 8 catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, l'ensemble des motifs tenant à l'adoption de la décision contestée et aux modalités de calcul de l'indemnité de maintien de rémunération ont été exposés à l'agent en amont dans un courriel du 30 mars 2023 et en aval dans la réponse au recours gracieux ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de l'article 5-1 du décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 qui crée l'indemnité de maintien de rémunération afin de compenser la perte de la rémunération perçue par un fonctionnaire à partir de son entrée en formation dès lors que l'indemnité de maintien de rémunération a été calculée en retranchant de la rémunération perçue par Mme A..., avant sa nomination en qualité d'élève soit en tant qu'attaché d'administration de l'Etat à la date du 31 décembre 2022, sa rémunération perçue à l'école à compter du 1er janvier 2023 ; par ailleurs, sont exclues de la rémunération du fonctionnaire avant son entrée en formation les indemnités représentatives de frais, qui incluent l'indemnité de résidence en région parisienne et la prise en charge partielle de son pass navigo en Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.