CAA de Paris, 8ème chambre, 11/03/2025, 24PA01233
CETATEXT000051315691 J1_L_2025_03_00024PA01233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/31/56/CETATEXT000051315691.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 11/03/2025, 24PA01233, Inédit au recueil Lebon 2025-03-11 CAA de PARIS 24PA01233 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE PG AVOCATS Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aérolis a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 11 février 2021.
Par jugement n° 2105644 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2025, la société Aérolis, représentée par Me Geoffrion, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105644 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête de la société Aérolis.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aérolis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2020/04 du 12 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France N°IDF-023-2020-02 le 17 février 2020, M. C... D..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, a donné délégation à M. B... A..., directeur régional adjoint, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne, à l'effet de signer notamment la notification d'assujettissement à l'obligation d'une convention de revitalisation. La publication, dans son intégralité, de cet arrêté n° 2020/04 du 12 février 2020 dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, accessible sur le site internet de cette préfecture, suffisait à le rendre opposable, et ce même si ce même arrêté n'a été que partiellement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne.
A cet égard, la société ne saurait utilement se prévaloir de l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration qui concerne les seules instructions et circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administrative et non les délégations de signature. Par suite, même si la mention de la délégation du préfet ne figure pas sur la décision contestée du 17 décembre 2020 et que la délégation et la subdélégation ne sont pas visées, la décision du 17 décembre 2020 attaquée a bien été prise par une autorité compétente.
La société requérante fait valoir sans être contestée qu'elle n'effectuait aucun achat de matière première localement, qu'elle n'employait pas d'intérimaires mais uniquement des salariés en contrat à durée déterminée en cas de remplacement de salariés absents, qu'elle n'occupait que quelques bureaux pour les services administratifs au Mesnil Amelot et que les montants de recettes fiscales locales qu'elle versait étaient de 43 785 euros de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2019 et de 13 459 euros en 2020 pour la même taxe et de 1 152 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises en 2019. Toutefois, l'activité de transport dans ce bassin d'emploi représente plus du tiers de l'activité et les salariés concernés par ce licenciement occupaient des emplois de conducteurs peu ou pas qualifiés avec une ancienneté relativement élevée, rendant difficile leur adaptabilité et leur recherche d'emploi et risquant de les exposer davantage au chômage de longue durée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce bassin d'emploi, a été, au cours de l'année 2020, un des bassins d'emploi les plus touchés par la hausse du chômage en Ile-de-France. De plus, la cessation d'activité et le licenciement collectif des salariés de la société Aérolis a entraîné la cessation d'activité de son sous-traitant, la société Aérobag et le licenciement de ses 48 salariés. Dans ces conditions, en estimant que par son ampleur, le licenciement collectif auquel a procédé la société Aérolis affectait l'équilibre du bassin d'emploi concerné, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de travail citées ci-dessus, en assujettissant la société requérante à l'obligation de revitalisation des territoires.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aérolis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aérolis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, responsable de l'unité départementale de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure, A. ColletLa présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 24PA01233