CAA de Paris, 8ème chambre, 11/03/2025, 24PA01422
CETATEXT000051315694 J1_L_2025_03_00024PA01422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/31/56/CETATEXT000051315694.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 11/03/2025, 24PA01422, Inédit au recueil Lebon 2025-03-11 CAA de PARIS 24PA01422 8ème chambre plein contentieux C Mme MENASSEYRE WAHRHEIT Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Orbi Sarl a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 237 250 euros et la contribution forfaitaire alors prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros ainsi que la décision du 9 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Par jugement n° 2205223 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du directeur général de l'OFII du 26 novembre 2021 en tant qu'elle a mis à la charge de la société Orbi Sarl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... et la décision du 9 février 2022 rejetant son recours gracieux dans cette mesure, a diminué le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Orbi Sarl de la somme de 219 000 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Orbi Sarl d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2205223 du 31 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a annulé partiellement les décisions du directeur général de l'OFII du 26 novembre 2021 mettant à la charge de la société Orbi Sarl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... et du 9 février 2022 rejetant dans cette mesure le recours gracieux de la société Orbi Sarl, a diminué de 219 000 euros le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à la charge de la SARL Orbi et mis la somme de 1 500 euros à sa charge au titre des frais d'instance ;
2°) de rejeter la demande de la société Orbi Sarl ;
3°) de mettre à la charge de la société Orbi Sarl la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Orbi Sarl, représentée par Me Wahrheit, demande à la cour de rejeter la requête de l'OFII et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'OFII ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par décision du 9 février 2022, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 16 décembre 2021 par la société Orbi Sarl. Par jugement du 5 décembre 2023, dont l'OFII relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du directeur général de l'OFII du 26 novembre 2021 en tant qu'elle a mis à la charge de la société Orbi Sarl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... et la décision du 9 février 2022 rejetant son recours gracieux dans cette mesure, a diminué le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Orbi Sarl de la somme de 219 000 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Orbi Sarl d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".
Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France (...) ". Selon l'article L. 5221-9 du même code : " L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. ".
En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
B... a présenté une carte nationale d'identité portugaise et que M. C... a présenté une carte nationale d'identité italienne. L'OFII soutient que la société Orbi Sarl reconnaît qu'elle ne vérifie pas les photocopies des documents que lui fournissent les salariés et que si elle avait vérifié visuellement les documents remis par les salariés, au lieu de se contenter de les prendre et de simplement les photocopier, cela lui aurait permis de déceler la fausseté des documents. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'indication figurant dans le procès-verbal du contrôle du 25 février 2020 selon laquelle le gérant de ladite société explique qu'il " ne vérifie pas les pièces d'identité des salariés qu'il a embauchés mais qu'il en fait une photocopie dans 95 % des cas ", l'OFII n'établit pas que la société Orbi Sarl aurait seulement eu en sa possession une photocopie des cartes nationales d'identité ou des passeports desdits salariés et non des originaux dont elle aurait fait des photocopies alors d'ailleurs que la société soutient qu'elle en a obtenu les originaux.
Par ailleurs, s'il appartient à l'employeur d'effectuer un minimum de vérification des nationalités européennes alléguées, il n'apparaît pas qu'en l'absence de déclarations contradictoires du gérant de la société ou des salariés et alors il n'est pas établi que les originaux des documents n'auraient pas été remis à la société Orbi Sarl, que cette dernière était en mesure de savoir, dans les circonstances de l'espèce, que ces documents qui indiquaient des nationalités européennes pour les douze salariés concernés et qui se sont avérées être faux, revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité alors que ces documents n'étaient pas soumis à l'obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail dès lors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de ressortissant d'un Etat de l'Union européenne bénéficiant d'une dispense d'autorisation de travail.
Par suite, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, considérant que l'original des documents d'identité européens lui avaient été présentés et qu'elle ignorait leur caractère frauduleux, ont jugé que les contributions spéciales pour l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... ne pouvaient pas légalement être mises à la charge de la société Orbi Sarl et qu'ainsi elle devait être déchargée de la somme de 219 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orbi Sarl, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Orbi Sarl.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure, A. ColletLa présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 24PA01422