CETATEXT000051315721 J4_L_2025_03_00024NT02784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/31/57/CETATEXT000051315721.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/03/2025, 24NT02784, Inédit au recueil Lebon 2025-03-11 CAA de NANTES 24NT02784 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ CABINET FIDAL (RENNES) M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Audit Gestion Conseil Consulting a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2017 ainsi que des pénalités y afférentes. Par une ordonnance n° 2304219 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'instance de la SARL Audit Gestion Conseil Consulting. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 25 novembre 2024, la SARL Audit Gestion Conseil Consulting, représentée par Me André, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) à défaut et subsidiairement, de prononcer la décharge sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa demande dès lors qu'elle n'a jamais eu l'intention de se désister de l'instance et avait missionné un nouvel avocat, Me Poirrier-Jouan, pour assurer sa défense ; - au fond, c'est à tort que l'administration a regardé la somme de 100 000 euros comme ayant la nature d'une indemnité additionnelle à celle de 500 000 euros et imposable à l'impôt sur les sociétés ; en admettant que cette somme puisse être regardée comme ayant la nature d'une indemnité additionnelle, elle a été déclarée en produit exceptionnel au titre de l'année 2019 ce que l'administration n'a pas remis en cause lors d'un contrôle ultérieur et entend se prévaloir à ce titre d'une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les observations de Me Dufour, substituant Me André, pour la SARL Audit Gestion Conseil Consulting. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.