CETATEXT000051315772 J_L_2025_03_00024TL01826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/31/57/CETATEXT000051315772.xml Texte CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 11/03/2025, 24TL01826, Inédit au recueil Lebon 2025-03-11 CAA de TOULOUSE 24TL01826 Juge des référés plein contentieux C BERGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Par une ordonnance n° 2202917 du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur demande présentée par la commune d'Aigues-Mortes, prescrit une expertise, confiée à M. A... C..., portant sur les désordres qui affectent les passerelles et cheminements piétons longeant les remparts Sud et Est de la cité d'Aigues-Mortes. La société anonyme Generali France Assurances a demandé le 21 juillet 2023 au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'étendre la mission qui a été confiée à l'expert par l'ordonnance du 27 janvier 2023 au contradictoire de la société à responsabilité limitée E... D..., de la société à responsabilité limitée Garcia et fils, de la société à responsabilité limitée B... pieux Nîmes et de la société par actions simplifiée Lefebvre. Par une ordonnance n° 2202917 du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, refusé de faire droit à la demande d'extension de l'expertise formulée par la société anonyme Generali France Assurances aux sociétés à responsabilité limitée Garcia et fils et B... pieux Nîmes et à la société par actions simplifiée Lefebvre et a, d'autre part, fait droit à la demande d'extension de l'expertise formulée par cette même société à la société à responsabilité limitée E... D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la société à responsabilité limitée E... D..., représentée par Me Roger, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande de la société Generali France Assurances tendant à obtenir l'extension des opérations d'expertise de M. C... désigné par l'ordonnance du 27 janvier 2023 à son contradictoire ; 3°) de mettre à la charge de la société Generali France Assurances la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent dès lors qu'elle a seulement fourni les matériaux et n'a effectué aucune prestation pour la société La Compagnie des forestiers ; - l'ordonnance du 25 juin 2024 est irrégulière dès lors que le greffe du tribunal administratif de Nîmes ne lui a pas notifié le mémoire de la société Generali France Assurances du 21 juillet 2023 par lequel celle-ci a entendu l'appeler en cause ; - le premier juge a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que la société E... D... est un fournisseur de matériaux bruts et qu'elle n'a fourni aucune prestation pour la société Compagnie des forestiers ; elle n'est donc pas sous-traitante ; l'action de la société Generali France Assurances dirigée contre elle est prescrite dès lors que la société E... D... n'est pas un constructeur mais un fournisseur de matériaux ; c'est une prescription biennale ou quinquennale qui s'applique. Par deux mémoires enregistrés le 31 juillet 2024 et le 16 septembre 2024, la commune d'Aigues-Mortes, représentée par Me Barnier, s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande d'extension de l'expertise formulée par la société Generali France Assurances et conclut au rejet de toute autre demande. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Compagnie des salins du midi et des salines de l'est et la société par actions simplifiée Salins du midi participations, représentées par Me Berger, déclarent s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la demande d'extension de l'expertise formulée par la société Generali France Assurances et concluent au rejet de toute autre demande dirigée contre elles. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société à responsabilité limitée Cheney Assurances, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Mazars-Kusel, concluent à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise confiées à M. C... au contradictoire de la société Axa France IARD, déclarent s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la demande d'extension de l'expertise par la société Generali France Assurances à la société E... D... et concluent au rejet de toute autre demande dirigée contre elles. Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, la société anonyme Axa France IARD, représentée par Me Rodas, conclut à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes et au rejet de la requête de la société E... D.... Elle fait valoir que : - la société E... D... ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance du second mémoire de la société Generali France Assurances dans lequel celle-ci a réitéré sa demande d'extension de l'expertise ; - la société Generali a produit, en annexe à l'un de ses mémoires, une déclaration de sous-traitance signée par la société E... D... et en tout état de cause, la qualité de sous-traitant ou de simple fournisseur est indifférente dès lors qu'elle ne conteste pas avoir fourni le bois ; sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère nécessaire ; - il n'est pas contesté que le litige, portant sur les demandes d'une commune visant à obtenir réparation de désordres affectant des ouvrages réalisés pour son compte, est susceptible de relever, à tout le moins pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes était donc compétent pour ordonner la mise en cause de la société E... D... ; - même à supposer que la société appelante soit fournisseur, et que les matériaux soient affectés d'un vice caché, la prescription de deux ans commence à courir à compter de la découverte du vice au plus tôt à compter de la requête en référé de la commune le 29 septembre 2022, voire à compter de la réunion du 19 juillet 2023, ou plutôt et de manière non discutable, à compter des analyses qui permettront de mettre en évidence les défauts des matériaux ; les autres actions n'apparaissent pas davantage prescrites. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la société anonyme Generali France Assurances, représentée par Me Pontier conclut, d'une part, à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 27 janvier 2023 à la société Axa France IARD et à la société E... D... et, d'autre part, à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu les opérations d'expertise aux sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes et demande à la cour, en conséquence, d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés et de mettre à la charge des sociétés Lefebvre, B... pieux Nîmes, Garcias et fils et E... D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la présence de la société E... D... qui a réalisé les éléments en bois et procédé à leur fourniture s'avère manifestement utile à la manifestation de la vérité ; le débat relatif à la qualité de sous-traitant de fournisseur de la société n'a aucune incidence sur l'issue du litige au stade du référé ; l'extension de la mesure d'expertise à la société E... D... permet de déterminer si effectivement elle s'est bornée à fournir des éléments en bois ou si elle a participé au processus de choix des essences ; les questions telles que la compétence du juge administratif ou la prescription de l'action à l'encontre de la société E... D... relèvent du fond du litige ; - la présence de la société B... pieux Nîmes aux opérations d'expertise est nécessaire dès lors que l'expert judiciaire a identifié un affaissement de la passerelle menant à la propriété des Salins du midi reposant sur des micropieux ; il a également estimé qu'il y avait un sous dimensionnement des assemblages des pièces structurelles et que la conception mécanosoudée des éléments de remplissage des gardes corps était critiquable ; il s'agit d'un ouvrage d'ensemble de sorte qu'il est difficile de séparer les différentes interventions ; - l'expert judiciaire a estimé que la mise en œuvre des ouvrages " posés au sol sans respecter une hauteur usuelle de 20 centimètres afin de limiter les dégradations par rejaillissement, tout en favorisant la ventilation " a participé à la réalisation des désordres ; puisque c'est la société Lefebvre qui a réalisé le terrassement et l'assainissement du terrain avant la pose de l'ouvrage, il est nécessaire que celle-ci soit présente à l'expertise. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée La Compagnie des forestiers, représentée par Me Braunstein conclut, d'une part, à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 27 janvier 2023 à la société Axa France IARD et à la société E... D... et, d'autre part, à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu les opérations d'expertise aux sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes et demande à la cour, en conséquence, d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés et de mettre à la charge de la société E... D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, le 25 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Generali France Assurances et La compagnie des forestiers tendant à la réformation de l'ordonnance et à l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Lefebvre et B... pieux Nîmes en raison de leur tardiveté. La société Generali France Assurances a produit le 27 novembre 2024 un mémoire en observation sur ces moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.