CETATEXT000051321897 J_L_2025_03_00022TL21348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/32/18/CETATEXT000051321897.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11/03/2025, 22TL21348, Inédit au recueil Lebon 2025-03-11 CAA de TOULOUSE 22TL21348 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Geslan-Demaret CANTIER ET ASSOCIES Mme Virginie Dumez-Fauchille Mme Torelli Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - sous le n°1902446, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au lieu-dit " le Couloumé ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n°2102502, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au niveau du lieu-dit " le Couloumé " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1902446, 2102502 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 3 novembre 2023, le 11 décembre 2023, le 26 janvier 2024, le 17 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Faivre-Villotte, demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler et réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2022 ; à titre principal : 2°) de prononcer le non-lieu à statuer s'agissant de la demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au lieu-dit " le Couloumé ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2018 ; 4°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au niveau du lieu-dit " le Couloumé " ; à titre subsidiaire : 5°) d'abroger l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au lieu-dit " le Couloumé ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 6°) d'abroger l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au niveau du lieu-dit " le Couloumé " ; en toute hypothèse : 7°) de mettre à la charge ensemble de l'Etat et de la communauté de communes Cœur de Garonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il vise le code de justice administrative et le code de l'environnement sans citer les dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la minute du jugement n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les atteintes à la propriété privée générées par l'opération ne sont pas excessives au regard de l'intérêt que présente l'opération concernée ; - les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente et méconnaissent, en tout état de cause les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la lettre par laquelle le préfet a demandé au tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ne comportait pas la période d'enquête proposée, le résumé non technique, la note de présentation ni la copie des pièces sous format numérique, en méconnaissance des articles R. 111-1 et R. 131-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 123-5 du code de l'environnement ; -l'opération concernée ne présente pas d'utilité publique, compte tenu de l'absence d'intérêt général, du caractère inadapté du terrain et des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; il était possible de réaliser le projet sans recourir à l'expropriation ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'utilité publique de l'opération, et en ce qu'il indique que le site n°2 ne constitue pas une solution équivalente comparable pour cette opération par rapport au site retenu ; -l'arrêté de cessibilité a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'enquête parcellaire ne pouvait être réalisée en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, en application de l'article R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant n'étant pas en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier ; -l'arrêté de cessibilité est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; - l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est devenu caduc à compter du 2 janvier 2024, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses dont devenues sans objet ; la circonstance qu'un nouvel acte puisse être édicté est sans incidence ; il n'est pas établi qu'une procédure de prorogation de la déclaration d'utilité publique ait été engagée ; - le changement dans les circonstances de fait justifie sa demande d'abrogation des décisions contestées. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022, le 1er décembre 2023, le 28 décembre 2023, le 29 janvier 2024, le 15 juillet 2024 et le 7 août 2024, la communauté de communes Cœur de Garonne, représentée par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 61-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée dès lors que la déclaration d'utilité publique peut être prorogée et qu'une telle procédure est en cours ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.