CETATEXT000051328615 J1_L_2025_03_00024PA01143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/32/86/CETATEXT000051328615.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/03/2025, 24PA01143, Inédit au recueil Lebon 2025-03-13 CAA de PARIS 24PA01143 1ère chambre excès de pouvoir C M. LUBEN OTTOU Mme Irène JASMIN-SVERDLIN M. GOBEILL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2323261/3-2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ottou demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2323261/3-2 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant ce nouvel examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui les fonde. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été délivré à la requérante, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. En outre, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.