Vu la procédure suivante : La société Klépierre Alpes a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, au titre de son exercice clos en 2016, la réduction, à concurrence de la somme de 766 945 euros, de son résultat fiscal exonéré en application des dispositions du II de l'article 208 C du code général des impôts et, par voie de conséquence, celle de l'obligation de distribution correspondante. Par un jugement n° 1911885 du 22 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01146 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'appel formé par la société Klépierre Alpes contre ce jugement, a réduit son résultat fiscal exonéré au titre de l'exercice clos en 2016, pour l'application de l'article 208 C du code général des impôts, à hauteur de 766 945 euros. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai 2023 et 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Klépierre Alpes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Klépierre Alpes, qui a opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés institué par les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans son résultat fiscal exonéré de l'exercice clos en 2016 la somme de 766 945 euros, en application des dispositions du I de l'article 212 bis du code général des impôts. Par un jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Klépierre Alpes tendant à la réduction de son résultat fiscal exonéré au titre de l'exercice clos en 2016, à concurrence de la somme réintégrée par l'administration fiscale. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cette demande. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions (...) ". Le juge de l'impôt, juge de plein contentieux, ne peut être saisi, sur le fondement de ces dispositions, que d'une demande tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement. 3. D'autre part, en vertu de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé (...), dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. / (...) / II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I (...) peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. / Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. / Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 70 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. / (...) ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Klépierre Alpes, qui a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées prévu par les dispositions du II de l'article 208 C du code général des impôts cité au point 3, a contesté la décision prise par l'administration fiscale de réintégrer la somme de 766 945 euros dans son résultat fiscal exonéré au titre de l'exercice clos en 2016, d'où découlait l'obligation, prévue par ces mêmes dispositions, de distribuer une fraction de la somme correspondante à ses actionnaires. Une telle demande, qui ne tend pas à la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, ne peut être soumise au juge de l'impôt sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales citées au point 2, et aucune autre disposition ne permet au juge administratif d'y statuer en qualité de juge de plein contentieux. Par suite, la demande de la société Klépierre Alpes ne pouvait être regardée, eu égard à son objet, que comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision prise par l'administration fiscale. 5. Il résulte des termes mêmes de son arrêt que la cour administrative d'appel a estimé qu'elle était saisie d'un recours de plein contentieux, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Klépierre Alpes devait être regardée comme ayant formé un recours pour excès de pouvoir. La cour administrative d'appel s'étant ainsi méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et ayant méconnu son office son arrêt doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen du pourvoi, être annulé. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. D'une part, aux termes du II de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.