CETATEXT000051329938 J4_L_2025_03_00023NT03396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/32/99/CETATEXT000051329938.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 14/03/2025, 23NT03396, Inédit au recueil Lebon 2025-03-14 CAA de NANTES 23NT03396 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT M. Stéphane DERLANGE Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 11 322 euros en réparation des préjudices qu'il a subi à la suite de son accident survenu le 29 avril 2017 sur le boulevard de Chézy. Par un jugement n° 2102205 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, ce dernier non communiqué, enregistrés les 21 novembre 2023 et 7 mai 2024, M. B..., représenté par Me Quesnel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 11 322 euros en réparation des préjudices qu'il a subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de visibilité de la signalisation de l'îlot en béton à l'origine de son accident est la cause de sa chute ; - le panneau de signalisations de cette piste cyclable était implanté à gauche et non en face sur l'ilot en béton ; il était de profil par rapport au sens de circulation et peu visible ; - la signalisation a été modifiée après l'accident pour remédier à ces carences ; - la réalisation de cette piste cyclable était récente ; la présence d'un ilot central était de nature à surprendre les cyclistes, d'autant qu'il ne comportait pas de peinture réfléchissante ; - il justifie d'un déficit fonctionnel temporaire de classe deux pour 287,50 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire de classe une pour 922,50 euros, d'un préjudice esthétique temporaire pour 1 500 euros, de souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, d'un déficit fonctionnel permanent de 4 000 euros, d'un préjudice esthétique définitif à hauteur de 1 000 euros, et d'un préjudice matériel à hauteur de 1 612 euros. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la commune de Rennes et Rennes Métropole, représentées par Me Phelip, demandent à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la commune doit être mise hors de cause ; - les moyens de M. B... ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices ne saurait dépasser pour le déficit fonctionnel temporaire 400 euros et pour les souffrances endurées 800 euros ; les autres préjudices ne sont pas établis. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande à la cour d'annuler le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme de 3 677,27 euros au titre de cet accident et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le panneau mentionnant la nécessité de tourner à gauche de l'îlot litigieux pour rester sur la piste cyclable se trouvait sur le trottoir et non sur l'îlot lui-même ; cette situation a été corrigée après l'accident ; - cette piste cyclable avait été créée peu de temps auparavant ; la présence d'un îlot en béton en son milieu dont il est légitime de penser qu'elle continue tout droit est très surprenante, ce qui devait conduire à une signalisation toute particulière ; - elle a versé des prestations pour un montant total de 2 206,37 euros ; - elle a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 735,45 euros au titre de la première instance et de l'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Gall Guimeau, substituant Me Quesnel, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.