Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à sa demande d'intégration dans la magistrature judiciaire ; 2°) d'ordonner à la commission d'avancement de réexaminer sa candidature dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, qui fait obstacle à sa nomination dans le corps des magistrats, préjudicie gravement à sa vie professionnelle et personnelle, la laissant sans emploi avec les indemnités de chômage pour seule ressource, alors qu'elle a deux enfants mineurs à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée de multiples irrégularités en ce que, en premier lieu, l'un des membres du jury d'aptitude ayant rendu un avis était démissionnaire, en deuxième lieu, la coordinatrice régionale de formation qui a établi le bilan de stage n'était pas territorialement compétente, en troisième lieu, en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972, le dossier soumis au jury et à la commission d'avancement comprenait des avis sur son aptitude émanant du directeur du centre de stage du tribunal judiciaire de Rodez et de la coordinatrice régionale de formation, ainsi que de ses maîtres de stage réunis à l'initiative de la coordinatrice, enfin, la commission d'avancement a délibéré en présence de tiers non prévus par la loi ; - cette décision méconnaît le principe d'impartialité et est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle se fonde sur les appréciations d'un maître de stage contre lequel elle avait formé un signalement et sur d'autres appréciations manifestement partiales à son encontre, sinon diffamatoires ; - elle se fonde sur un rapport de la coordinatrice régionale de formation dénué de neutralité et insuffisant quant à l'analyse de ses compétences, qui repose sur le fait qu'elle s'est plainte de ses maîtres de stage auprès de sa hiérarchie ; - elle se fonde également sur un avis du jury entaché d'illégalité en ce que, d'une part, l'entretien n'a pas permis d'évaluer ses compétences et, d'autre part, il est formulé comme un avis défavorable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.