CETATEXT000051347090 J2_L_2025_03_00023LY00958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/34/70/CETATEXT000051347090.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 13/03/2025, 23LY00958, Inédit au recueil Lebon 2025-03-13 CAA de LYON 23LY00958 5ème chambre plein contentieux C Mme MICHEL SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES M. Philippe MOYA Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par un jugement no 2109816 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 12 octobre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Ansermaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le caractère normal de la rémunération de Mme B... en qualité de dirigeante devait être apprécié en tenant compte de l'ensemble des rémunérations versées au titre de ses différentes fonctions, ainsi que le prévoit la paragraphe 270 de la doctrine référencée BOI-PAT-IFI-30-10-30-10 ; - le supérieur hiérarchique du vérificateur a procédé à une substitution de motif du redressement sans leur avoir adressé une nouvelle proposition de rectification, ce qui les a privés de la possibilité de contester celle-ci ; - ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est compétente en ce qui concerne l'appréciation du caractère normal de la rémunération d'un dirigeant ; - Mme B... exerçait effectivement les fonctions de directrice générale au sein de la SAS Entreprise B... Père et Fils ; - le caractère normal de sa rémunération devait être apprécié en tenant compte de l'ensemble des rémunérations versées au titre de ses différentes fonctions, ainsi que le prévoit le paragraphe 270 de la doctrine référencée BOI-PAT-IFI-30-10-30-10 ; - sa rémunération représentait plus de la moitié de ses revenus professionnels ; il y avait lieu de tenir compte des salaires et des primes versés, ainsi que le prévoit le paragraphe 120 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moya, premier conseiller, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Ansermaud pour M. et Mme A... et C... B.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... et C... B... étaient associés de la SAS Entreprise B... Père et Fils, entreprise générale de bâtiment et de tous corps d'Etat, jusqu'à leur départ en retraite. Ils ont cédé, le 11 avril 2017, l'intégralité des participations détenues par chacun d'eux dans la société et ont déclaré, au titre de leurs revenus de l'année 2017, la plus-value de cession de titres ainsi cédés sur laquelle ils ont appliqué des abattements en application des articles 150-0 D ter et 150-0 D 1 quater du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces consécutif à la vérification de comptabilité de l'entreprise, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2017, l'application de ces deux abattements et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des majorations correspondantes, ont été notifiées à M. et Mme B.... Dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a abandonné la rectification afférente aux titres cédés par M. B.... Par ailleurs, le supérieur hiérarchique du vérificateur a substitué la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts à la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du même code. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions supplémentaires maintenues à leur charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...). ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / (...). ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente dès lors que le différend portait sur le bénéfice des abattements pour la détermination de la plus-value de cession de droits sociaux prévus aux articles 150-0 D ter et 150-0 D 1 quater du code général des impôts. Par suite, et alors même que l'appréciation du caractère normal de la rémunération versée à Mme B... impliquerait l'examen d'une question de fait, le litige ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il s'ensuit que la procédure d'imposition n'est pas irrégulière du fait du refus de l'administration fiscale de saisir pour avis cette commission. 4. En second lieu, l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif propre à justifier l'imposition, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition. 5. La proposition de rectification du 23 juillet 2020 se fondait sur ce que Mme B... n'avait pas été rémunérée pour exercer les fonctions de directrice générale de la SAS Entreprise B... Père et Fils. Le supérieur hiérarchique du vérificateur a, après avoir reçu le 3 novembre 2020 Mme B..., motivé la remise en cause des abattements en soutenant qu'elle n'avait pas perçu une rémunération normale correspondant à ces fonctions, faute de représenter plus de la moitié de ses revenus professionnels, et qu'elle n'avait pas exercé effectivement les fonctions de dirigeante de l'entreprise. L'administration fiscale, qui n'a pas modifié la base légale ni augmenté le montant de la rectification par cette substitution de motifs qui n'a pas eu d'incidence sur le respect des garanties procédurales s'attachant à la saisine de la commission départementale des impôts, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. / (...) / 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : / (...) / 2° Le cédant doit : /
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