CETATEXT000051347114 J2_L_2025_03_00024LY00720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/34/71/CETATEXT000051347114.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 13/03/2025, 24LY00720, Inédit au recueil Lebon 2025-03-13 CAA de LYON 24LY00720 5ème chambre excès de pouvoir C Mme MICHEL AD'VOCARE M. Philippe MOYA Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Neschers, au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section 0-AH n° 280 située chemin de Pignat. Par un jugement n° 2101022 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Demars, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et le certificat d'urbanisme contesté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neschers de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant réalisable son projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neschers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée, qui ne mentionne pas les informations visées aux b, c et d de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur de droit ; - l'opération projetée ne conduit pas à une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme est irrecevable en appel ; - le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne conduit pas à une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 111-3 du même code n'est pas fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moya, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... a déposé, le 9 février 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle d'habitation sur une parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée 0-AH-280 et située chemin de Pignat à Neschers (Puy-de-Dôme). Par une décision du 10 mars 2021, le maire de Neschers a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Mme A... relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme est relatif à la légalité interne du certificat d'urbanisme contesté. Dès lors que Mme A... avait soulevé des moyens de légalité interne en première instance, ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel. 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.