CETATEXT000051347185 J5_L_2025_03_00023NC02782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/34/71/CETATEXT000051347185.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 13/03/2025, 23NC02782, Inédit au recueil Lebon 2025-03-13 CAA de NANCY 23NC02782 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH L'ILL LEGAL M. Marc WALLERICH Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2304652 du 9 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juin 2023 et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 23NC02782 les 30 aout et 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 août
- Elle soutient que : - les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions de M. A... dont les moyens devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; - la requête est recevable. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Thalinger conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la préfète du Bas-Rhin et demande que la cour lui accorde l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et que le jugement est fondé. II. Par une requête, enregistré sous le n° 23NC02783 le 30 août 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 aout 2023 ; 2°) de rejeter la requête de M. A.... Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit ; elle a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure d'éloignement à son encontre ; - les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant angolais, a présenté le 24 juin 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février
- Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 juin
- Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2023, notifié le 19 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 14 juin 2023, l'intéressé a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée-réexamen. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 9 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 juin
- Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A... a été enregistrée le 14 juin 2023, date à laquelle une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 décembre 2023 lui a été délivrée, soit postérieurement à la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin le 7 juin
- L'attestation de demande d'asile a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision de refus de délivrance d'attestation de demande d'asile ainsi que la mesure d'éloignement du 7 juin 2023, alors même que ces décisions ne lui ont été notifiées que le 19 juin suivant. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 7 juin 2023, enregistrées le 30 juin 2023 par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg étaient irrecevables car dépourvues d'objet. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que le jugement du 9 aout 2023 prononçant l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 est entaché d'erreur de droit.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'appui de sa demande d'annulation.
- Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... s'était vu délivrer une attestation de demande d'asile le 14 juin 2023, postérieurement à l'enregistrement de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juin
- Par suite, ces conclusions sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur la demande de sursis à exécution :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
- Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
- Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2304652 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 aout
- Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 aout 2023 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Dans l'instance 23NC02782 M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC02782 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement du 9 août
- Article 5 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13/03/
- La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 23NC02782-23NC02783