CETATEXT000051347225 J6_L_2025_03_00024MA00728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/34/72/CETATEXT000051347225.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/03/2025, 24MA00728, Inédit au recueil Lebon 2025-03-11 CAA de MARSEILLE 24MA00728 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI SAPIRA M. Michaël REVERT Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, sous le n° 2104831, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a demandé, dans le dernier état de ses écritures, de condamner et d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l'étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser et, en tant que de besoin, d'ordonner avant dire droit une expertise ou un transport sur les lieux. Par une seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, sous le n° 2104832, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a demandé au tribunal de condamner l'Etat à réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l'étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser. Par un jugement n°s 2104831, 2104832 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas ", représenté par Me Sapira, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2024 ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à assurer l'entretien de la paroi rocheuse qui constitue une dépendance de l'ouvrage public constituée par la route départementale n° 135 et le rond-point du Pont Bel ; 3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à réaliser les travaux décrits à la page 29 de l'étude géotechnique de GEO.MC du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant aux travaux chiffrés dans le devis de la société " Alain Bultel travaux spéciaux " du 18 novembre 2020, à parfaire en cas d'évolution du phénomène nécessitant des travaux supplémentaires ; 5°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme s'élevant à ce jour à 12 697,14 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la requête ; 6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) en tant que de besoin, d'ordonner avant dire droit une expertise, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, pour examiner l'état du talus, et dire si les travaux dans les années 1990 ne sont pas à l'origine du phénomène d'instabilité sans lequel les éboulements n'auraient pas eu lieu, ou auraient été limités dans leur ampleur. Le syndicat soutient que : - sa demande de première instance est recevable depuis le nouvel état du droit résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2019, n° 417167, la paroi rocheuse en cause n'étant pas sa propriété mais une dépendance d'un ouvrage public ; - le tribunal n'a pas tiré les conséquences découlant de la qualification de dépendance de l'ouvrage public attachée à la paroi rocheuse accidentée et son jugement est entaché de contradiction ; - la responsabilité sans faute du département est engagée à son égard, en sa qualité de tiers non seulement aux travaux publics, mais encore aux ouvrages publics que sont le giratoire, ses bandes de roulement et ses trottoirs ainsi que la partie basse de la paroi ayant fait l'objet de ces travaux, du fait de dommages accidentels ; - la modification de la pente initiale de la paroi et les coupes réalisées dans sa partie basse, pratiquées lors des travaux menés dans les années 1990, sont à l'origine directe des éboulements passés, comme le montre une expertise du 10 novembre 2024, et seront également déterminantes dans le futur si un ouvrage de confortement n'était pas mis en œuvre ; - les dommages constatés trouvent leur origine dans le défaut d'entretien de la paroi rocheuse par le département, et dans un défaut de conception, dès lors qu'aucun ouvrage de protection n'a été prévu lors de la coupe de la partie basse du talus ; - c'est à tort que le tribunal a refusé de désigner un expert pour déterminer si ces travaux n'étaient pas à l'origine du phénomène d'instabilité sans lequel les éboulements n'auraient pas eu lieu, ou auraient été limités dans leur ampleur ; - la réparation matérielle doit primer sur le versement d'une indemnité, dès lors qu'elle est seule de nature à faire cesser le dommage ; - il y a lieu d'enjoindre au département, maître de l'ouvrage public que sont la route départementale n° 135 et le rond-point du Pont Bel et dont la paroi rocheuse en cause est la dépendance, de réaliser des travaux d'entretien de cette paroi afin d'éviter la survenance de dommages et d'éboulements sur la voie publique ; - il y a lieu de condamner le département à réaliser ou faire réaliser les travaux prescrits par l'étude géotechnique jointe au dossier ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant aux travaux chiffrés dans le devis versé au dossier ; - le département doit être condamné à lui rembourser la somme de 12 697,14 euros ; - la Cour pourrait se transporter sur les lieux sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 19 février 2025, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt d'une part sur le moyen, relevé d'office en appel mais déjà formulé par le département des Alpes-Maritimes devant le tribunal, tiré de l'irrecevabilité de sa demande, au motif que celle-ci se borne à des conclusions à fin d'injonction, formulées à titre principal et non complémentaire à ses prétentions indemnitaires, lesquelles portent d'ailleurs sur une somme correspondant seulement au coût des travaux dont il est demandé au département la réalisation (CE, avis, 12 avril 2022, société La Closerie, n° 458176) et d'autre part sur le moyen, également relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel tendant à la condamnation du département à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir déjà subis du fait de l'éboulement, nouvelles en appel et présentées subsidiairement aux prétentions à fin d'injonction. Le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a présenté des observations en réponse à l'information donnée aux parties le 19 février 2025, qui ont été communiquées au département des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Sapira, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas ". Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.