CETATEXT000051347251 JC_L_2025_03_0000000C4336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/34/72/CETATEXT000051347251.xml Texte Tribunal des Conflits, , 10/03/2025, C4336, Inédit au recueil Lebon 2025-03-10 Tribunal des Conflits C4336 C M. MOLLARD M. Jacques-Henri Stahl M. Chaumont Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 décembre 2024, la lettre par laquelle le greffe du tribunal de commerce de Paris a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Israël Shipyards Ltd, l'association des industriels d'Israël et l'association Chambre de commerce France-Israël à la SARL SOGENA devant le tribunal de commerce de Paris ; Vu le déclinatoire présenté le 25 octobre 2024 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le litige a pour objet de contester la légalité de la décision prise par les autorités gouvernementales françaises refusant aux entreprises israéliennes dont les équipements sont utilisés ou susceptibles de l'être dans des opérations à Gaza et au Liban l'autorisation d'exposer du matériel sur un stand du salon Euronaval et qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; Vu le jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a rejeté le déclinatoire de compétence et, statuant sur la demande, a ordonné à la société SOGENA de suspendre l'exécution des mesures refusant un stand au salon Euronaval aux sociétés israéliennes requérantes ; Vu l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 27 novembre 2024 au greffe du tribunal de commerce de Paris, le mémoire présenté pour la société Israël Shipyards Ltd, l'association des industriels d'Israël et l'association Chambre de commerce France-Israël, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le tribunal de commerce a rejeté à bon droit le déclinatoire de compétence, que la qualification d'acte de gouvernement ne soulève pas de conflit de compétence entre les deux ordres de juridiction et que le tribunal de commerce était compétent pour apprécier si la décision prise en conseil de défense constituait ou non un acte de gouvernement ; Vu, enregistré le 3 janvier 2025 au secrétariat du Tribunal, le mémoire présenté par le Premier ministre, tendant à ce que le jugement du 30 octobre 2024 soit déclaré nul et non avenu et à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le tribunal de commerce a statué sur le litige sans attendre l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 22 du décret du 27 février 2015, que le litige revient à contester la décision prise en conseil de défense le 1er octobre 2024, laquelle constitue un acte de gouvernement, non détachable de la conduite des relations internationales de la France, qui échappe à la compétence des juridictions, que, subsidiairement, si cette décision était jugée détachable de la conduite des relations internationales, elle a été prise par les autorités publiques dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique et relève alors de la compétence de la juridiction administrative ; Vu, enregistré le 24 janvier 2025 au secrétariat du Tribunal, le mémoire présenté par la SCP Piwnica, Molinié pour l'association Chambre de commerce France Israël, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que la décision contestée devant le juge des référés a été prise par une société de droit privé dans le cadre de l'exécution d'un contrat de droit privé, que la décision prise en conseil de défense le 1er octobre 2024 ne constitue pas un acte de gouvernement, mais présente le caractère d'un acte administratif dont l'illégalité est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, comme discriminatoire et contraire au droit de l'Union européenne, et peut être constatée par le juge judiciaire, que la décision du 1er octobre 2024 doit pouvoir être soumise à un contrôle juridictionnel en vertu du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif ; Vu, enregistré le 30 janvier 2025 au secrétariat du Tribunal, le mémoire, rectifié le 7 février, présenté par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour la société Israël Shipyards Ltd et l'association des industriels d'Israël, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que la position du conseil de défense du 1er octobre 2024 n'est pas un acte de gouvernement, ce conseil n'ayant pas compétence pour prendre des décisions, que cet acte est détachable de la conduite des relations internationales et des traités et engagements internationaux, qu'il constitue une discrimination contraire au droit de l'Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société SOGENA, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques-Henri Stahl , membre du Tribunal, - les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.